La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2012 | FRANCE | N°11BX00256

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juillet 2012, 11BX00256


Vu, I, la requête, enregistrée le 26 janvier 2011 au greffe de la cour sous le numéro 11BX00256, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (ASA) DE L'AULOUZE, dont le siège est Labastide Cezeracq (64170), par la scp Domercq ;

L'ASA DE L'AULOUZE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine (CARA) à lui verser la somme de 18 105,79 euros au titre des frais exposés, en réparation du réseau d'irrigation ;

2°) de condamner la compagni

e d'aménagement rural d'Aquitaine et la société d'exploitation entreprise Camille ...

Vu, I, la requête, enregistrée le 26 janvier 2011 au greffe de la cour sous le numéro 11BX00256, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (ASA) DE L'AULOUZE, dont le siège est Labastide Cezeracq (64170), par la scp Domercq ;

L'ASA DE L'AULOUZE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine (CARA) à lui verser la somme de 18 105,79 euros au titre des frais exposés, en réparation du réseau d'irrigation ;

2°) de condamner la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine et la société d'exploitation entreprise Camille A à lui verser la somme de 205 000 euros TTC au titre des travaux de réparation des désordres affectant les canalisations, majorée en fonction de la variation de la valeur de l'indice FNB, la somme de 18 584,19 euros TTC au titre des frais exposés, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine et la société d'exploitation entreprise Camille A à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 20 décembre 2011 à 12h00 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Mouchel substituant Me Ferrant, avocat de la selarl Malmezat-Prat liquidateur de la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine et de Me Corbier-Labrasse substituant Me Cambot, avocat de la société d'exploitation entreprise Camille A ;

Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (ASA) DE L'AULOUZE et la selarl malmezat prat, mandataire liquidateur de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE (CARA) font appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE à verser à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE L'AULOUZE la somme de 18 105,79 euros au titre des frais exposés, en réparation du réseau d'irrigation ; que la société d'exploitation entreprise Camille A présente des conclusions incidentes ; qu'il y a lieu de joindre les requêtes pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE L'AULOUZE :

Considérant que le texte de la requête d'appel de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE L'AULOUZE diffère de la demande de première instance, tendant notamment à la réformation du jugement attaqué ; qu'ainsi, cette requête n'est pas identique aux écritures de première instance ; qu'elle est dès lors recevable ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE L'AULOUZE :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aucune décision préalable n'étant ainsi nécessaire pour lier le contentieux en matière de travaux publics, l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE L'AULOUZE pouvait en cours d'instance et sans qu'aucun délai ne puisse lui être opposé, invoquer, comme elle l'a fait, un manquement de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE à son obligation de conseil ;

Considérant qu'il appartient en tout état de cause au juge administratif d'examiner, notamment dans le cadre de l'exécution d'un marché public, le droit à réparation qu'un établissement public entend faire valoir, et de fixer le montant des sommes qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de sa créance ; que, par suite, la circonstance que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE L'AULOUZE n'aurait pas déclaré sa créance au passif de liquidation de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE demeure en tout état de cause sans influence sur le litige porté devant la cour ;

Sur la garantie décennale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que certaines prescriptions du cahier des clauses techniques particulières et de la note technique du mémoire justificatif du marché, relatives au remblaiement de la tranchée dans laquelle est enfouie la canalisation d'exhaure de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE L'AULOUZE, n'ont pas été respectées par le maître d'oeuvre et que ce dernier a accepté des prestations qui n'étaient pas satisfaisantes, telles que la mise en place au contact direct de la canalisation de terres contenant des galets susceptibles de poinçonner la matière plastique dont est composée la canalisation ; qu'il résulte de l'instruction que cette contrainte avait été identifiée tant par la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE que par la société d'exploitation entreprise Camille A avant même le début des travaux ; que, toutefois, il résulte également de cette instruction que cette situation et la nature des remblais utilisés n'ont fait l'objet d'aucune remarque, d'aucune réserve et d'aucun contrôle, que ce soit au cours de l'exécution des travaux ou lors des opérations de réception de ceux-ci, alors qu'il n'est pas contesté que, dans ce dernier cas, un simple sondage aurait permis de constater la présence, dans le sol, de galets incompatibles avec la nature des canalisations enterrées ; que l'utilisation d'un remblai ordinaire composé notamment de galets constitue, dans les circonstances de l'espèce, un vice de construction décelable à la réception des travaux ; que ce désordre, ainsi que ses conséquences, auraient dû être perçus lors des opérations de réception, eu égard à l'absence de contrôle préalable au cours du chantier ; que ledit désordre doit ainsi être regardé comme ayant été décelable à la date desdites opérations, alors même que les dommages causés par le percement des canalisations ne se sont pas produits immédiatement ; que, dans ces conditions, les désordres affectant la canalisation doivent être regardés comme ayant eu un caractère apparent faisant obstacle à l'engagement de la responsabilité de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE et de la société d'exploitation entreprise Camille A en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Sur la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre :

Considérant que la réception des travaux ne met pas fin à la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; que ce dernier peut, en effet, rechercher la responsabilité de son maître d'oeuvre pour manquement de celui-ci à son devoir de conseil ; qu'à ce titre, le maître d' oeuvre a l'obligation contractuelle d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les défauts décelables et de nature à faire obstacle à ce que la réception définitive soit prononcée sans réserves ; qu'il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'oeuvre en avait eu connaissance en cours de chantier ; qu'il s'ensuit que le maître d'oeuvre, qui n'a pas vérifié la compatibilité du remblai avec la canalisation mise en place, et a proposé au maître de l'ouvrage de réceptionner les travaux sans réserve, a commis une faute dans l'exercice de son devoir de conseil qui engage sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait lui-même commis une faute de nature à exonérer totalement ou partiellement le maître d'oeuvre de sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant que si les fuites affectant les canalisations ont entraîné des interruptions ponctuelles du réseau pendant le temps nécessaire aux travaux de réfection, elles n'ont pas compromis l'irrigation des surfaces concernées et n'ont pas entraîné une consommation d'eau anormalement élevée ; que, dans ces conditions, l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE L'AULOUZE n'est pas fondée à demander la condamnation de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE à lui verser une somme correspondant au coût des travaux de remplacement de l'ensemble de la canalisation litigieuse ; que la demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE L'AULOUZE tendant à la condamnation de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts doit également être rejetée, en l'absence de toute justification ;

Considérant, en revanche, que le repérage des fuites d'eau et le remplacement des tronçons défectueux ont obligé l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE L'AULOUZE à faire procéder à des reprises pour un montant justifié de 18 105,79 euros ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE, représentée par son mandataire liquidateur, à verser cette somme à ladite ASA ;

Sur l'appel en garantie :

Considérant que le préjudice résultant pour le maître de l'ouvrage du manquement du maître d'oeuvre à son obligation de conseil dans le cadre de la réception des travaux, n'est pas directement imputable aux manquements commis par le constructeur en cours de chantier et qui sont à l'origine des désordres affectant l'ouvrage ; qu'il suit de là que les conclusions d'appel en garantie présentées par la selarl Malmezat Prat, mandataire liquidateur de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE, maître d'oeuvre à l'encontre de la société d'exploitation entreprise Camille A, entrepreneur, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE L'AULOUZE et la selarl Malmezat Prat, mandataire liquidateur de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 décembre 2010, le tribunal administratif de Pau a condamné la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE à verser à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE L'AULOUZE la somme de 18 105,79 euros, en réparation du réseau d'irrigation, et a rejeté le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE L'AULOUZE ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions incidentes de la société d'exploitation entreprise Camille A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la selarl Malmezat Prat, mandataire liquidateur de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE et la société d'exploitation entreprise Camille A à verser à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE L'AULOUZE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle dans l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE L'AULOUZE à verser à la selarl Malmezat Prat, mandataire liquidateur de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle dans l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE L'AULOUZE et la selarl Malmezat Prat, mandataire liquidateur de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE à verser à la société d'exploitation entreprise Camille A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE L'AULOUZE et de la selarl Malmezat Prat, mandataire liquidateur de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE, et les conclusions incidentes de la société d'exploitation entreprise Camille A sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE L'AULOUZE, de la selarl Malmezat Prat, mandataire liquidateur de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE, et de la société d'exploitation entreprise Camille A, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

5

Nos 11BX00256, 11BX00335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00256
Date de la décision : 26/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DOMERCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-26;11bx00256 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award