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09/10/2012 | FRANCE | N°11BX01741

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2012, 11BX01741


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 2011 et 28 juillet 2011, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL dont le siège est 117 rue du Château des Rentiers à Paris (75013), par Me Domat ;

La FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0702828 du 24 mai 2011 du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision du 30 mars 2007 de la chambre d'appel de la FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL en tant qu'elle inflige une sanction de suspension de 18 mois dont 6

mois ferme à M. X, président du Toulouse Basket Club ;

2°) de condamner...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 2011 et 28 juillet 2011, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL dont le siège est 117 rue du Château des Rentiers à Paris (75013), par Me Domat ;

La FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0702828 du 24 mai 2011 du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision du 30 mars 2007 de la chambre d'appel de la FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL en tant qu'elle inflige une sanction de suspension de 18 mois dont 6 mois ferme à M. X, président du Toulouse Basket Club ;

2°) de condamner solidairement M. X et le Toulouse Basket Club à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu les règlements généraux de la Fédération française de basketball et de la Fédération internationale de basketball ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que, par décision du 27 avril 2007, la chambre d'appel de la FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL a infligé à M. Stéphane X, président du groupement sportif du Toulouse Basket Club, une sanction de suspension pour une durée de dix-huit mois dont douze ferme et au groupement sportif de Toulouse Basket Club pour l'équipe engagée en NF1 une pénalité de 3 points au classement général et pour l'équipe engagée en NF3 une pénalité de 4 points au classement général ; que le Comité national olympique et sportif français saisi à fin de conciliation a proposé, le 24 mai 2007, à la FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL d'assortir du sursis la totalité de la suspension infligée à M. X et de restituer les points retirés aux équipes du club ; que la Fédération ayant refusé les propositions de conciliation et maintenu l'ensemble des sanctions, M. X et l'association Toulouse Basket Club ont saisi le tribunal administratif de Toulouse d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre desdites sanctions ; que, par un jugement du 24 mai 2011, le tribunal a confirmé les retraits de points infligés aux équipes du club mais annulé, en tant qu'elle infligeait une suspension à M. X, la décision de la chambre d'appel de la FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL ; que la FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL fait régulièrement appel de cette annulation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 407 du règlement général de la FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL : " Les organismes de la FFBB délivrent les types de licences suivants : A, B, C, D, DET, M (...) Quel que soit son type, la licence est valide à partir de la date de qualification attribuée par l'organisme fédéral compétent ; qu'aux termes de l'article 408 de ce règlement : " La licence "A" est attribuée : a) au - à la joueur-euse de nationalité française ou étrangère n'ayant pas été licencié-e pour une association sportive française ou étrangère la saison sportive précédente et/ou en cours. (...) " ; qu'aux termes de l'article 413 : " La licence "M" est attribuée pendant une période normale de mutation fixée chaque année par le Comité Directeur de la Fédération au - à la licencié-e qui lors de la saison sportive précédente ou en cours évoluait : pour une autre association sportive française ou étrangère (...) " ; qu'aux termes de l'article 416 du même règlement : " (...) 2. Il appartient au président-e de l'association sportive de s'assurer de l'identité de la personne sollicitant une licence. " ; qu'aux termes de l'article 417 dudit règlement " Règles particulières / 1. Lettres de sorties / Toute demande de délivrance d'une licence auprès d'un organisme fédéral sollicitée par une personne précédemment licenciée à l'étranger devra être complétée d'une lettre de sortie obtenue, à la demande de la FFBB, auprès de la fédération du pays au sein duquel la dernière licence a été délivrée 2. Pour les mineur-e-s, la demande de licence devra obligatoirement être signée par le représentant légal " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article H.3.3.1 du règlement de la fédération internationale de basket-ball : " a. Une lettre de sortie doit être obtenue de la fédération nationale où le joueur était licencié en dernier lieu avant que celui-ci ne puisse être licencié par une autre fédération nationale. (...) Ce document certifie que le joueur en question est libre d'être licencié par une autre fédération nationale. (...) " ; qu'aux termes de l'article H.3.4.1 du même règlement : " le transfert international n'est pas permis avant le jour du dix-huitième anniversaire d'un joueur, sauf cas particuliers, sur décision du Secrétaire Général de la FIBA après examen de l'affaire avec les fédérations nationales affiliées et, si nécessaire, avec les clubs et le joueur concernés. (...) " ;

Considérant que la FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL soutient que les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation de la gravité de la faute commise par M. X, qui a présenté une demande de licence de type A pour Mlle Y, de nationalité malienne, alors que compte tenu de l'âge et de la situation de celle-ci, il aurait dû présenter une demande de type M accompagnée d'une lettre de sortie et d'une décision du secrétaire général de la FIBA autorisant le transfert de cette joueuse de moins de dix-huit ans ; que la fédération fait également valoir que l'erreur qu'aurait commise le comité départemental de la Haute-Garonne en délivrant la licence demandée sans opposer les dispositions applicables des règlements des fédérations française et internationale de basketball ne saurait exonérer M. X de sa responsabilité ; qu'enfin il appartenait à ce dernier, en tant que président du club, de vérifier l'exactitude des renseignements fournis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les informations figurant sur la demande de licence présentée, le 17 octobre 2006, par Mlle Y étaient exactes tant en ce qui concerne la nationalité que la date de naissance ; que si Mlle Y sollicitait la " création " de sa licence pour le club Toulouse Basket Club et avait, à tort, rayé la mention " mutation ", il résulte également des pièces du dossier que c'est à la fois en tant que représentant légal de la joueuse mineure et en tant que président du Toulouse Basket Club que M. X a signé cette demande de licence ; qu'en cette dernière qualité, il lui incombait seulement, en vertu des dispositions de l'article 407 précité du règlement général de la FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL, de vérifier l'identité de la personne sollicitant la licence ; que, par ailleurs, le comité départemental de la Haute-Garonne a, comme l'ont justement estimé les premiers juges, également commis une erreur, en délivrant à Mlle Y une licence de type A, sans vérifier, au regard des indications portées sur sa demande, qu'elle rentrait bien dans le cadre prévu pour l'attribution d'une licence de ce type ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu, à bon droit, considérer que la sanction de suspension de dix-huit mois, dont douze ferme, infligée à M. X était entachée d'une erreur d'appréciation et, pour ce motif, l'annuler ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la sanction infligée à M. X ;

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. X :

Considérant que, si M. X demande que la FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, l'appel de cette fédération revête un caractère abusif ; que, par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la FFBB le paiement de la somme de 1 500 euros à M. X sur le même fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL, ensemble les conclusions reconventionnelles de M. X sont rejetées.

Article 2 : La FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL versera la somme de 1 500 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11BX01741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01741
Date de la décision : 09/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-01-02 Spectacles, sports et jeux. Sports. Fédérations sportives. Exercice du pouvoir disciplinaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DOMAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-09;11bx01741 ?
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