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16/10/2012 | FRANCE | N°12BX00209

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2012, 12BX00209


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour Mme Claudette X, demeurant chez M. Gabriel Y ... par Me Monotuka ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100983-1101034 du 23 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2011, par lequel le préfet de la Martinique l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et de la décision du 23 septembre 2011 du même préfet fixant le pays de destination, d'autr

e part, à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour Mme Claudette X, demeurant chez M. Gabriel Y ... par Me Monotuka ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100983-1101034 du 23 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2011, par lequel le préfet de la Martinique l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et de la décision du 23 septembre 2011 du même préfet fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;

2°) d'annuler les décisions contestées et d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droit de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante haïtienne, a fait l'objet d'un arrêté pris le 23 septembre 2011 par le préfet de la Martinique l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par une décision du même jour, cette autorité a fixé le pays de destination ; que Mme X fait appel du jugement du tribunal administratif de Fort de France, qui a rejeté son recours dirigé contre ces décisions prises le 23 septembre 2011 à son encontre ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Considérant que les décisions en litige opposées à Mme X, qui se présentait comme mère d'une enfant française née le 30 août 2009 à Fort de France, ont été prises au motif que la reconnaissance de paternité de son enfant faite par M. Z, ressortissant français, le 19 juin 2009, revêtait un caractère frauduleux ;

Considérant que, si une reconnaissance de paternité demeure en principe un acte opposable aux tiers ainsi qu'à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par l'autorité judiciaire, le préfet peut néanmoins obliger celui qui s'en prévaut à quitter le territoire français, dès lors que le caractère frauduleux de l'acte est établi de façon certaine par des déclarations aux autorités de police ;

Considérant qu'il ressort des déclarations de M. Z, recueillies par un procès-verbal d'enquête de police en date du 25 juillet 2011, qu'il n'est pas le père de l'enfant née le 30 août 2009 de Mme X, ce que celle-ci a confirmé par ses propres déclarations, recueillies le même jour par les services de police et précisant que cette reconnaissance avait été effectuée afin qu'elle obtienne un titre de séjour ; que si, pour la première fois devant la cour, la requérante conteste les conditions de son audition par les services de police et le contenu des déclarations résultant des procès-verbaux figurant au dossier, elle ne précise pas en quoi les modalités suivant lesquelles M. Z et elle-même ont été entendus seraient de nature à remettre en cause la teneur de leurs déclarations, sur lesquelles M. Z n'est d'ailleurs pas revenu ; que, dans ces conditions, le caractère frauduleux de l'acte de reconnaissance du 19 juin 2009 doit être regardé comme établi de façon certaine ; qu'il pouvait légalement justifier les décisions en litige sans que le préfet n'ait à attendre la suite donnée à la procédure engagée par lui devant le juge judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de Mme X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin devant la cour ne peuvent donc être accueillies ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant en appel à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 12BX00209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00209
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: test
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-16;12bx00209 ?
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