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08/11/2012 | FRANCE | N°12BX00492

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2012, 12BX00492


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012 et régularisée par courrier le 2 mars 2012, présentée pour Mme Fanjanambinina X, élisant domicile chez Me Rasoaveloson 9 rue Sainte Lucie à Toulouse (31300), par Me Rasoaveloson ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200080 du 9 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 6 janvier 2012 du préfet de la Haute-Garonne lui faisant obligation de quitter le territoire français sa

ns délai et décidant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler,...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012 et régularisée par courrier le 2 mars 2012, présentée pour Mme Fanjanambinina X, élisant domicile chez Me Rasoaveloson 9 rue Sainte Lucie à Toulouse (31300), par Me Rasoaveloson ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200080 du 9 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 6 janvier 2012 du préfet de la Haute-Garonne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et décidant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ;

4°) de procéder, à titre subsidiaire, au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Rasoaveloson, avocat de Mme X ;

Considérant que Mme X, de nationalité malgache, est entrée en France munie d'un visa de trente jours au mois d'août 2009, à l'âge de 25 ans ; que, par arrêté du 20 janvier 2010, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée au titre de la vie privée et familiale, assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle sera renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; que le tribunal administratif de Toulouse, par jugement du 13 juillet 2010, et la cour administrative d'appel de Bordeaux, par arrêt du 1er décembre 2011, ont rejeté la requête de Mme X tendant à l'annulation de ces décisions ; qu'elle a été interpellée et placée en garde à vue le 6 janvier 2012 du fait de l'inexécution de l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre ; que, le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a pris deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et placement en rétention ; que Mme X fait régulièrement appel du jugement du 9 janvier 2012 par lequel magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête dirigée contre le refus de titre de séjour qui a été opposé à Mme X par une décision du 20 janvier 2010 a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 juillet 2010 confirmé par un arrêt de la cour du 1er décembre 2011, devenu définitif et passé en force de chose jugée ; que, par suite, la requérante n'est plus recevable à invoquer par la voie de l'exception, l'illégalité de ce refus ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que si Mme X, de nationalité malgache, soutient que tous les membres de sa famille, sa mère et ses cinq demi-frères et demi-soeurs, résident en France et sont détenteurs d'une carte nationale d'identité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant à charge, a vécu à Madagascar jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'elle vit irrégulièrement en France depuis l'expiration de son visa touristique de trente jours ; que les pièces produites, qui font état de sa situation après exécution de la mesure litigieuse, ne suffisent pas à démontrer qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme X, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne par arrêté en date du 6 janvier 2012 ;

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient que la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ; qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a également fait état du risque qu'elle se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du fait qu'elle n'a pas exécuté la première mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 20 janvier 2010 ; qu'ainsi le préfet a suffisamment motivé son arrêté en droit et en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relatif au " départ volontaire " : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que ces dispositions laissent aux Etats membres le choix, en cas de risque de fuite de l'étranger, de lui accorder un délai inférieur à sept jours ou de ne pas accorder de délai ; que, par suite, en prévoyant qu'en cas de risque de fuite, l'étranger peut être éloigné sans délai, les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas, contrairement à ce que soutient la requérante, incompatibles avec l'article 7 de la directive ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté contesté, qu'en refusant d'octroyer un délai de départ à Mme X, le préfet de la Haute-Garonne se soit cru obligé de prendre une telle mesure et ait ainsi commis une erreur de droit en méconnaissant son pouvoir d'appréciation ;

Considérant en dernier lieu, que Mme X n'a pas exécuté l'arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 20 janvier 2010 ; qu'elle n'a pas informé l'administration de son changement d'adresse ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de délai de départ volontaire ;

En ce qui concerne le placement en centre de rétention :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L.561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ;

Considérant en premier lieu, que Mme X soutient que la décision de placement en centre de rétention est insuffisamment motivée ; qu'il ressort cependant de cette décision que le préfet a fait état des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si la requérante dispose d'un passeport en cours de validité, elle a changé d'adresse sans en informer l'administration et s'est déjà soustraite à l'exécution d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, la placer en rétention administrative plutôt que l'assigner à résidence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2012 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n 'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 12BX00492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00492
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : RASOAVELOSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-08;12bx00492 ?
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