Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011, présentée pour M. Emmanuel Jules X, demeurant ..., par Me Nicolas ; M X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800605 du 20 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que la commune du Lamentin soit condamnée à lui verser la somme de 20 940,57 euros ;
2°) de condamner la commune du Lamentin à lui verser la somme de 10 440,57 euros à titre du solde de l'incitation financière au départ en retraite ;
3°) de condamner la commune du Lamentin à lui verser la somme de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Lamentin la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction au 31 août 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2012 :
- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que M. X fait appel du jugement n° 0800605 du 20 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que la commune du Lamentin soit condamnée à lui verser la somme de 20 940,57 euros ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
En ce qui concerne la demande de versement d'une somme de 10 440,57 euros, correspondant au montant prétendu de l'indemnité de départ volontaire à la retraite :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé : " (...) Les fonctionnaires (...) ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Fort-de-France que l'indemnité de départ volontaire à la retraite a été instaurée par une délibération du 25 octobre 2007 du conseil municipal de la commune du Lamentin, et ne se rattache à aucun régime indemnitaire instauré en vertu des dispositions précitées ; que, dès lors, cette prime ne se rattachait à aucun régime indemnitaire instauré par des textes législatifs ou réglementaires au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, M. X ne pouvait se prévaloir des dispositions prises par des autorités incompétentes ;
4. Considérant que les allégations de menaces qui auraient été proférées par la commune ne sont pas établies ; que l'erreur de date entachant le second acte d'engagement est sans incidence sur le présent litige ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander le paiement d'une somme de 10 440, 57 euros, correspondant au montant prétendu de l'indemnité de départ volontaire à la retraite, à la commune du Lamentin ;
En ce qui concerne la demande de versement d'une somme de 10 500 euros, correspondant aux dommages et intérêts en réparation des préjudices subis :
6. Considérant que M. X fait valoir, qu'en raison du retard de paiement de son indemnité, il s'est trouvé en situation de découvert vis-à-vis de sa banque, il ne justifie pas avoir dû exposer des frais bancaires au-delà de la somme de 33,30 euros que le tribunal administratif de Fort-de-France le 20 décembre 2010, a condamné la commune à lui verser ;
7. Considérant que M. X ne fait état d'aucun élément permettant d'établir que la commune du Lamentin aurait fait preuve d'une résistance abusive et injustifiée de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; que, par suite, la demande présentée au titre de ce chef de préjudice ne peut qu'être rejetée ;
8. Considérant que M. X n'apporte pas la preuve qu'avant sa demande de mise à la retraite il aurait eu connaissance du plan et des modalités de calcul lui permettant d'espérer une indemnité à hauteur de 33 963, 30 euros ; qu'il ne justifie pas avoir demandé sa mise à la retraite au seul motif du versement attendu d'une telle indemnité ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la commune du Lamentin aurait commis une faute en ne l'informant pas correctement des modalités d'obtention de l'indemnité de départ volontaire à la retraite ;
9. Considérant qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 500 euros ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes indemnitaires ;
Sur les passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " (...) Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers " ;
12. Considérant que la requête de M. X ne comporte, contrairement à ce que prétend la commune du Lamentin, aucun passage injurieux, outrageant ou diffamatoire ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu pour la cour d'ordonner la suppression de tels passages ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Lamentin, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à la commune du Lamentin une somme de 1 500 euros sur le même fondement ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune du Lamentin, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 11BX00660