Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2012 par télécopie et le 10 mai 2012 en original, présentée pour Mme Mirijana X épouse Y demeurant à la Croix Rouge française, 9 rue Lavoisier à Poitiers (86000), par Me Meunier, avocat ;
Mme Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102717 en date du 29 mars 2012 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Kosovo comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme Y, de nationalité kosovare, entrée en France en juin 2011 avec son époux et sa fille alors âgée de treize ans, relève appel du jugement n° 1102717 du 29 mars 2012 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Kosovo comme pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant en premier lieu, que Mme Y se prévaut de ce que postérieurement à sa demande d'asile examinée selon la procédure prioritaire, et rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juillet 2011, le Conseil d'Etat a annulé l'inscription du Kosovo sur la liste des pays d'origine regardés comme sûrs ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ". ; que toutefois, par dérogation à ces dispositions, l'article L. 742-6 du même code prévoit que : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande(...) ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : " (...) L'office statue en priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ;
4. Considérant que le préfet de la Vienne a refusé de délivrer une autorisation provisoire de séjour pour demander l'asile à Mme Y, par une décision du 5 juillet 2011, prise au regard de l'inscription du Kosovo sur la liste des pays d'origine sûrs par une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mars 2011; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que cette décision a été notifiée au guichet le 5 juillet 2011 avec les voies et délais de recours ; qu'en l'absence de contestation dans le délai de deux mois, elle est devenue définitive ; que par suite Mme Y, qui n'était pas admise à séjourner en France, ne peut utilement se prévaloir de la décision du 26 mars 2012 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du 18 mars 2011 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en ce qu'elle a inscrit sur la liste des pays d'origine sûrs la République du Kosovo, pour soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant d'attendre que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours qu'elle a formé le 18 août 2011 contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
5. Considérant en second lieu, qu'au soutien des autres moyens déjà soulevés en première instance et tirés notamment de ce que l'arrêté méconnaîtrait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, Mme Y ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui a été pertinemment apportée à ces moyens par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 8 novembre 2011 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées pour Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée
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N° 12BX01082