Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2011, présentée pour Mme Marguerite X demeurant ... par Me Claudio ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2009, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Dordogne lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre à la Maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;
5°) de condamner la Maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne à lui verser 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
1. Considérant que, par la présente requête, Mme X interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2009, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Dordogne lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges ont répondu de façon suffisamment précise aux moyens invoqués ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : ...4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail... " ; que l'article L. 5213-1 du code du travail dispose : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique " ;
4. Considérant que, par décision du 17 juillet 2009, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Dordogne a refusé à Mme Marguerite X la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au motif que " ses possibilités de conserver ou d'obtenir un emploi n'étaient pas effectivement restreintes par suite d'une diminution de ses capacités physiques " ; qu'il ressort toutefois des pièces produites en appel, et notamment du rapport d'expertise médicale réalisée par le Docteur Laurent Labreze, le 22 décembre 2010, à la demande du tribunal du contentieux d'incapacité de Bordeaux, que, à la suite d'un cancer du sein traité par chimio et radiothérapie, Mme X, qui exerçait la profession d'agricultrice, a gardé des séquelles au niveau de son bras gauche ; que l'expert a estimé que le taux de handicap de l'intéressée correspondait à une déficience importante (50 %), avec un retentissement très net sur la vie domestique et professionnelle ; que, par suite, c'est à tort que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Dordogne, qui au demeurant n'a produit aucun mémoire en défense au cours de la procédure contentieuse, a refusé à Mme Marguerite X la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour le motif précédemment évoqué ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que Mme X soit reconnue comme travailleur handicapé ; que les éléments du dossier ne permettant pas à la cour de déterminer la date d'effet de cette reconnaissance , il y a lieu de renvoyer l'intéressée devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne à cette fin ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que Mme X a obtenu l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Claudio, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne le versement à Me Claudio d'une somme de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 22 juin 2011, et la décision la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Dordogne, en date du 17 juillet 2009, sont annulés.
Article 2 : Mme X est reconnue comme travailleur handicapé au sens de l'article L.5213 du code du travail.
Article 3 : Mme X est renvoyée devant la Maison départementale de la Dordogne afin de déterminer la date d'effet de cette reconnaissance.
Article 4 : La Maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne versera à Me Claudio une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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No 11BX02752