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04/12/2012 | FRANCE | N°11BX03299

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2012, 11BX03299


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2011 présentée pour Mme Eliane X, demeurant au ..., par Me Germany ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000551 du 30 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury, matérialisée sur son relevé de note daté du 30 juin 2010, l'ajournant au concours de recrutement des professeurs des écoles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 00

0 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité de cette décisi...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2011 présentée pour Mme Eliane X, demeurant au ..., par Me Germany ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000551 du 30 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury, matérialisée sur son relevé de note daté du 30 juin 2010, l'ajournant au concours de recrutement des professeurs des écoles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité de cette décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de charge de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2005 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme X a été candidate au concours de recrutement externe privé des professeurs des écoles au titre de la session 2010 ; que postérieurement aux épreuves orales d'admissibilité, le recteur de l'académie de la Martinique lui a communiqué son relevé de notes daté du 30 juin 2010 qui faisait apparaître la décision du jury de concours l'ajournant ; que Mme X demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury écartant sa candidature ; qu'elle demande par ailleurs en appel la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. " ; qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 10 mai 2005 susvisé : " Le jury de chaque concours est présidé par le recteur d'académie ou son représentant (...). Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Il opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante. Afin d'assurer l'impartialité du jury, les personnes ayant assuré la préparation aux concours de professeurs des écoles dans une académie ne sont pas autorisées à interroger les candidats admissibles dans cette même académie " ;

3. Considérant que si Mme X a été informée lors de sa convocation aux épreuves orales d'admissibilité de la composition du groupe d'examinateurs devant lequel elle devait présenter ses épreuves orales, elle ne tenait aucun droit, ni des dispositions précitées, ni de sa convocation, à être interrogée par le groupe d'examinateurs mentionné dans sa convocation, dès lors qu'aucune atteinte, dans les circonstances de l'affaire, n'a été portée au principe d'égalité des candidats et qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante n'aurait pas disposé, pour l'épreuve d'entretien, d'un temps de préparation et d'un temps d'interrogation identique à celui prévu pour les autres candidats ;

4. Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler les notes attribuées par un jury de concours, dont les décisions n'ont pas à être motivées ;

5. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la note figurant dans le relevé de notes de Mme X serait entachée d'erreur de fait ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'éducation nationale, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'ajournant du concours de recrutement des professeurs des écoles au titre de la session 2010 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive, les conclusions susmentionnées de la requérante tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 11BX03299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03299
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Concours et examens professionnels.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-04;11bx03299 ?
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