Vu le recours, enregistré le 10 mars 2011 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 18 mars 2012, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0701418 du 6 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de M. Benjamin X, a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 décembre 2006 autorisant Mme Y à exploiter une surface de 6 hectares 14 ares située sur la commune de Soueich ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire relève appel du jugement du 6 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Benjamin X en annulant l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 décembre 2006 autorisant Mme Y à exploiter une surface de 6 hectares 14 ares située sur la commune de Soueich ;
Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'était déclaré candidat à l'exploitation des terres litigieuses et qu'il faisait état devant le tribunal administratif du fait qu'il entre dans une des priorités définies par le schéma directeur des structures agricoles du département de la Haute-Garonne ; que, par suite, il avait intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du 14 décembre 2006 autorisant Mme Y à exploiter les terres litigieuses ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant que si le ministre fait valoir que le tribunal administratif a affirmé que M. X avait déposé treize demandes d'autorisation d'exploiter sans rechercher si ces demandes portaient sur les parcelles litigieuses, cette circonstance n'affecte par la motivation du jugement attaqué ;
Sur l'arrêté du 14 décembre 2006 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a sollicité, le 8 décembre 2005, l'autorisation d'exploiter les terres litigieuses et que, par courrier du 3 février 2006, le préfet de la Haute-Garonne l'a informé de ce que son projet ne nécessitait pas d'autorisation préalable, au motif que la surface agricole utile de 47 hectares 30 ares exploitée par l'intéressé n'atteignait pas le seuil de déclenchement du contrôle des structures fixé à 70 hectares par le schéma départemental des structures agricoles ; que, dès lors, le ministre ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 331-4 du code rural et de la pêche maritime relatives à la péremption de l'autorisation d'exploiter, ni soutenir que M. X aurait dû présenter une demande d'autorisation postérieurement à la demande de Mme Y ; que si le ministre fait valoir l'absence de bail conclu avec Mme Marthe , propriétaire des terres, et soutient que M. X devait être regardé comme ayant abandonné le projet d'exploiter les terres, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des ordonnance et jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Girons des 20 avril 2006 et 8 janvier 2008, que M. X a cherché à exploiter les terres et que M. et Mme Y les exploitaient sans y avoir été autorisés ; qu'ainsi, en délivrant le 14 décembre 2006 à Mme Y l'autorisation d'exploiter lesdites terres, au motif de l'absence de projet concurrent, le préfet a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de fait ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse fait droit à la demande de M. X et annulé l'arrêté du 14 décembre 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. Benjamin X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 11BX00658