Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 septembre 2011, présentée pour la Société Le Tripoux Gascon, société à responsabilité limitée dont le siège est route de Marciac à Beaumarches (32160), représentée par son gérant en exercice, par Me Nonnon ;
La Société Le Tripoux Gascon demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°092009 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que La Société Le Tripoux Gascon fait appel du jugement en date du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'en qualifiant d'importants les moyens nécessaires à l'activité de la Société Le Tripoux Gascon, le tribunal administratif a nécessairement procédé à l'examen de ces moyens, et a ainsi suffisamment motivé son jugement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. (...)" ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite des installations techniques, matériels et outillages qui, par leur importance, apportent une contribution majeure dans la réalisation de cette activité,; que l'appréciation objective, tant qualitative que quantitative sur l'importance et la prépondérance du rôle de l'outillage dans l'activité peut être déduite d'exigences tant techniques qu'organisationnelles, éventuellement renforcées, en cas de doute, par des considérations financières ;
4. Considérant que la valeur brute de l'ensemble des matériels et outillages utilisés par la société dans son processus de fabrication dépasse 40% des immobilisations ;que la qualité des produits fabriqués n'est pas en elle-même incompatible avec un processus de fabrication de nature industrielle ; que l'augmentation des immobilisations, qui correspondrait à la mise en conformité des installations, si elle n'a entraîné aucune augmentation de la production, ne saurait être regardée comme étrangère aux nécessités de la fabrication et, à ce titre, être écartée de l'évaluation de l'importance des moyens techniques nécessaires à la réalisation de l'activité de la société ; que le moyen tiré de l'erreur dans l'évaluation de l'importance des immobilisations doit, par suite, être écarté ;
5. Considérant que la Société Le Tripoux Gascon se consacre exclusivement à une activité de charcuterie ; que toutes les immobilisations de la société concourent ainsi à la réalisation de cette activité ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de distinguer de l'ensemble des immobilisations les moyens utilisés directement pour la production ; que le caractère industriel ou artisanal de l'activité dépend de l'importance de l'outillage et non de sa valeur résiduelle comptable ; que l'importance de la masse salariale ne saurait, à elle seule, révéler le caractère artisanal du processus de fabrication, compte tenu notamment de la présence importante de machines automatiques ; que le moyen tiré du caractère non prépondérant de l'outillage doit, par suite, être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Le Tripoux Gascon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la Société Le Tripoux Gascon la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Société Le Tripoux Gascon est rejetée.
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N° 11BX02564