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08/01/2013 | FRANCE | N°12BX01076

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 janvier 2013, 12BX01076


Vu la requête enregistrée le 27 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 avril 2012, présentée pour Mme B...A...demeurant ...par Me Renner ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200117 du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 26 décembre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duque

l elle serait renvoyée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) ...

Vu la requête enregistrée le 27 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 avril 2012, présentée pour Mme B...A...demeurant ...par Me Renner ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200117 du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 26 décembre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée de deux erreurs de fait ;

- que cette même décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que le tribunal administratif a commis une erreur de droit car il n'a pas soulevé le moyen d'ordre public selon lequel étaient applicables les stipulations de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Bénin signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;

- que, à défaut pour le préfet d'avoir examiné sa demande sur le fondement de la convention bilatérale liant la France au Bénin, il lui revenait d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle avait communiqué des contrats de travail ;

- que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale car le refus de titre de séjour est illégal, parce qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et parce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;

- que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des deux premières décisions ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 30 avril 2012 fixant la clôture de l'instruction au 27 juillet 2012 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2012, présenté par le préfet de la Vienne, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention signée le 21 décembre 1992 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Vu la loi n° 2009-581 du 25 mai 2009 autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ;

Vu le décret n° 2010-230 du 5 mars 2010 portant publication de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Bénin (ensemble cinq annexes), signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les observations de Me Renner, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de MmeA..., le 26 décembre 2011, un arrêté lui refusant le renouvellement du titre de séjour qu'elle sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que, par un jugement du 4 avril 2012, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation présentée par MmeA... ; que Mme A...interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire a été présentée par MmeA..., le 31 août 2011, au titre de la vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pour l'exercice d'une activité professionnelle sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code; que, par suite, la circonstance que l'arrêté attaqué vise de manière erronée la production par l'intéressée d'un avenant à un contrat de travail à durée déterminée alors que l'avenant en cause transformait le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de la décision attaquée qui ne se prononce par sur une demande de carte de séjour à titre de salarié mais sur une demande au titre de la vie privée et familiale ; que, si l'arrêté ne vise pas la présence de la soeur de l'intéressée sur le territoire français, une telle omission ne peut être reprochée au préfet de la Vienne puisque cette circonstance n'avait pas été indiquée par la requérante dans sa demande de titre de séjour du 31 août 2011 ;

4. Considérant que Mme A...soutient que la décision déférée est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a ajouté une condition légale aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en précisant dans son arrêté que " la condition de stabilité est considérée comme satisfaite dès lors que le ressortissant étranger justifie d'une vie commune en France égale à un an, quelle que soit la date de conclusion du PACS " ; qu'il ne ressort toutefois pas des termes mêmes de la décision que le préfet de la Vienne se soit tenu lié par cette considération ; qu'en revanche il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a pris en compte l'ensemble de la situation de l'intéressée pour lui refuser le titre de séjour ;

5. Considérant que si MmeA..., de nationalité béninoise, fait valoir qu'elle réside en France depuis le mois de septembre 2004, qu'elle y a réussi ses études supérieures, qu'elle y exerce une activité professionnelle et qu'elle vit avec un ressortissant français avec qui elle a signé le 4 août 2011 un pacte civil de solidarité, elle n'établit toutefois pas la réalité d'une relation stable et ancienne avec ce dernier ; qu'elle ne démontre pas davantage l'existence d'attaches particulières en France; qu'elle n'allègue pas ne pas avoir conservé des liens avec son pays d'origine ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour opposé à l'intéressée méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés ;

6. Considérant que la requérante soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit pour avoir fait application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa situation relevait de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin dont la loi susvisée du 25 mai 2009 avait autorisé l'approbation ; que le moyen ainsi invoqué est dépourvu de toutes précisions permettant d'en apprécier la portée ; qu'au surplus aucune des stipulations de l'accord signé à Cotonou le 28 novembre 2007, dont l'approbation avait été autorisée par la loi du 25 mai 2009, ne concerne la situation de l'intéressée ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

7. Considérant que le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire ne se trouve pas dépourvue de base légale ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité du refus de renouvellement de carte de séjour temporaire doit être écarté ;

8. Considérant que pour les motifs indiqués ci-dessus, la décision n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; qu'en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les dispositions précitées dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que la situation personnelle de Mme A...aurait justifié que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant que ni le refus de renouvellement de titre de séjour ni l'obligation de quitter le territoire français ne sont entachés d'illégalité ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne se trouve pas privée de base légale ; que le moyen tiré de l'illégalité de ces deux décisions doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 26 décembre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à Mme A...un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

Mme Mireille Marraco, président,

M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur,

M. Patrice Lerner, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 janvier 2013.

Le rapporteur,

Jean-Pierre VALEINSLe président,

Mireille MARRACO

Le greffier,

Hélène de LASTELLE du PRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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No 12BX01076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01076
Date de la décision : 08/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers - Reconduite à la frontière.

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : RENNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-01-08;12bx01076 ?
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