Vu la requête enregistrée le 8 août 2011 présentée pour la maison de retraite René Andrieu dont le siège est 21 avenue Mondésir à Monflanquin (47150) par la CMS Bureau Francis Lefebvre ;
La maison de retraite René Andrieu demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0803653 en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2005 à 2007 ;
2°) d'ordonner la restitution de cette somme de 255 081 euros, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :
- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que la maison de retraite René Andrieu est un établissement public ayant pour objet l'hébergement de personnes âgées dépendantes ; que cet établissement public a spontanément acquitté la taxe sur les salaires au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; que, par une réclamation du 17 décembre 2007, il a demandé à l'administration de lui restituer la totalité des cotisations de taxe sur les salaires ainsi versées ; qu'il fait appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces sommes ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, dont la rédaction est issue de l'article 18 de la loi du 30 décembre 1993 de finances rectificative pour 1993, que l'assiette de la taxe sur les salaires due par les assujettis partiels à la taxe sur la valeur ajoutée s'obtient en appliquant au montant total des rémunérations le rapport existant entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que ce rapport est déterminé en faisant figurer, au numérateur, le chiffre d'affaires qui n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et qui, en conséquence, est constitué des recettes correspondant à des opérations exonérées ou situées hors du champ d'application de cette taxe, et, au dénominateur, la totalité des recettes correspondant à des opérations imposables ou exonérées ou situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa du 1 dudit article 231 issu de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 : "Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires" ; et qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "I.- 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France (...) bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n 'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services (...)" ;
5. Considérant que la maison de retraite René Andrieu a pour activité principale l'accueil des personnes âgées dépendantes et pour activités accessoires la réalisation et la livraison de repas à son personnel et aux familles des résidents ainsi que des ventes diverses telles que des prestations de téléphonie ou la location d'un espace muni des équipements propres à l'activité de soins infirmiers ; que si le chiffre d'affaires réalisé à raison de son activité principale se situe hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 B du code général des impôts, celui réalisé au titre de ses activités accessoires entre dans le champ d'application de cette taxe mais a, au cours de la période litigieuse, bénéficié de la franchise par application de l'article 293 B du code général des impôts, ce qui a dispensé la maison de retraite du paiement de ladite taxe ; que, pour demander la restitution de la taxe sur les salaires qu'elle a spontanément acquittée au titre des années 2005, 2006 et 2007, la maison de retraite René Andrieu fait valoir que le chiffre d'affaires à prendre en considération pour l'exonération de taxe sur les salaires est le chiffre d'affaires des seules activités entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que, ayant bénéficié du régime de la franchise en base pour ce chiffre d'affaires, elle doit être exonérée de taxe sur les salaires en application du deuxième alinéa précité du 1 de l'article 231 du code général des impôts ;
6. Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, sans qu'il y ait lieu de recourir aux travaux parlementaires préalables à leur adoption pour les interpréter, que celles-ci ne renvoient aux dispositions de l'article 293 B qu'en ce qui concerne le montant des limites du chiffre d'affaires ouvrant droit à l'exonération de la taxe sur les salaires et non en ce qui concerne le mode de détermination du chiffre d'affaires permettant d'apprécier le respect de ces limites ; que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer le rapport devant être appliqué au montant total des rémunérations pour le calcul de l'assiette de la taxe sur les salaires due par les assujettis partiels à la taxe sur la valeur ajoutée est défini par le premier alinéa du 1 de l'article 231, lequel vise aussi bien les activités assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée que celles qui n'entrent pas dans le champ d'application de celle-ci ; que l'administration a donc fait une exacte interprétation des dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts en considérant que le chiffre d'affaires à retenir pour son application était le chiffre d'affaires global réalisé par la maison de retraite et non celui de ses seules opérations situées dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ;
7. Considérant qu'il est constant que pour les années 2004 à 2006 prises en compte pour le calcul de la taxe sur les salaires à laquelle la maison de retraite René Andrieu a été assujettie au titre des années 2005 à 2007, le chiffre d'affaires total de cette dernière, soit 1 602 375,21 euros en 2004, 1 933 164,34 en 2005 et 1 955 760,17 euros en 2006, excédait les limites fixées par l'article 293 B du code général des impôts et que la maison de retraite n'était pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans une proportion égale ou supérieure à 90 % de son chiffre d'affaires total ; que la maison de retraite René Andrieu ne satisfaisait donc pas aux conditions requises pour bénéficier de l'exonération de la taxe sur les salaires prévue par le deuxième alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la maison de retraite René Andrieu demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la maison de retraite René Andrieu est rejetée.
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N°11BX02020