Vu la requête enregistrée le 11 mars 2011, présentée pour l'association "La coulée verte", dont le siège social est situé à la mairie de Cambounet-sur-Le Sor (81580), représentée par son président en exercice, par Me Guezennec ;
L'association "La coulée verte" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601777 du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 janvier 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 11 mars 2006, par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté en date du 15 juin 2004 par lequel le préfet a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement à 2 x 2 voies de la route nationale 126, liaison Castres-Soual section urbaine, entre la rocade de Castres et la voie communale 50, et portant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Castres ;
2°) d'annuler la décision précitée du 11 mars 2006 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de Me Guezennec, avocat de l'association "La coulée verte" ;
1. Considérant que par un arrêté du 15 juin 2004, le préfet du Tarn a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement à 2 x 2 voies de la route nationale 126 entre Castres et Soual pour sa partie considéré comme " section urbaine " entre la rocade de Castres et la voie communale 50, et a prononcé la mise en compatibilité à cet effet du plan local d'urbanisme de la commune de Castres ; que par un courrier du 11 janvier 2006, reçu le 12 janvier 2006, l'association "La coulée verte" a sollicité du préfet du Tarn qu'il procède à l'abrogation de cet arrêté ; que cette demande, restée sans réponse, a fait naître le 12 mars 2006 une décision implicite de rejet ; que l'association fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 janvier 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Considérant que l'autorité administrative n'est tenue de faire droit à la demande d'abrogation d'une déclaration d'utilité publique que si, postérieurement à son adoption, l'opération concernée a, par suite d'un changement des circonstances de fait, perdu son caractère d'utilité publique ou si, en raison de l'évolution du droit applicable, cette opération n'est plus susceptible d'être légalement réalisée ; que les moyens tirés des irrégularités dont aurait été entachée la concertation ou des insuffisances dont aurait été entachée l'étude d'impact, préalables à la déclaration d'utilité publique, sont donc, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
3. Considérant, d'une part, que l'association "La coulée verte" soutient que l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté du 15 juin 2004 est indissociable de la réalisation de l'ensemble de la liaison Mazamet-Castres-Toulouse et plus particulièrement du tronçon dit de " rase campagne " reliant la voie communale 50 et Soual, et que l'absence de réalisation dudit tronçon, faute d'acte déclaratif d'utilité publique le concernant, alors qu'il constitue le prolongement du tronçon urbain, prive d'utilité publique l'aménagement de ce dernier ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'aménagement de la " section urbaine " par mise à 2 x 2 voies constitue la première partie du projet d'aménagement de la route nationale 126 entre Castres et Soual, lequel s'intègre dans le projet global d'aménagement de cette route nationale entre Mazamet et Toulouse ; qu'il a été décidé, dès la phase d'avant-projet sommaire d'itinéraire Mazamet-Castres-Toulouse approuvé par décision ministérielle du 8 mars 1994, de scinder en deux la réalisation de la partie Castres-Soual afin de réaliser en priorité l'aménagement du tronçon compris entre la déviation de Castres et la voie communale 50, compte tenu du caractère " accidentogène " de cette " section urbaine " et de la nécessité de réaliser des études complémentaires s'agissant du tronçon de " rase campagne " compris entre la voie communale 50 et Soual ; qu'ainsi, l'utilité publique de la partie " section urbaine " peut s'apprécier indépendamment de l'opération " rase campagne " ; que la circonstance qu'aucune déclaration d'utilité publique n'a été adoptée concernant le tronçon de " rase campagne " à la date de la décision attaquée ne saurait être regardée comme un changement dans les circonstances de fait privant l'opération litigieuse de son utilité publique ;
4. Considérant, d'autre part, que l'association "La coulée verte" fait également valoir qu'à la suite de l'organisation d'un débat public, qui s'est déroulé du 21 octobre 2009 au 28 janvier 2010 et qui a porté sur les modalités d'achèvement de la liaison Castres-Toulouse, le ministre en charge des transports s'est prononcé, le 25 juin 2010, sur le principe d'achèvement de la mise à 2 x 2 voies de cette liaison par mise en concession autoroutière et a prescrit des études, décision qui intègre dans le périmètre de la liaison concernée le tronçon " section urbaine " en litige ; que l'association requérante en déduit que l'Etat ayant ainsi reconsidéré en totalité le projet d'aménagement de la liaison Castres-Toulouse, ce changement de circonstance, qui implique un réexamen de l'ensemble de la liaison, y compris du tronçon compris entre la rocade de Castres et Soual, est de nature à faire perdre à l'aménagement dudit tronçon son caractère d'utilité publique ; que, toutefois, l'association "La coulée verte" ne saurait utilement invoquer, à l'encontre du refus d'abrogation qui lui a été opposé en mars 2006, une circonstance postérieure à celui-ci, et qui est ainsi sans incidence sur sa légalité ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association "La coulée verte" demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de l'association "La coulée verte" est rejetée.
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No 11BX00667