Vu le recours, enregistré le 26 décembre 2011 par télécopie, régularisé le 30 décembre 2011, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803125 du 20 octobre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux annulant pour excès de pouvoir la décision du 6 mai 2008 par laquelle le maire d'Eglise-Neuve-d'Issac a délivré un certificat d'urbanisme négatif à M. A...B... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...a sollicité le 17 décembre 2007 la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant sur la restauration d'un bâtiment situé sur la parcelle lui appartenant cadastrée AP n° 39 sur le territoire de la commune d'Eglise-Neuve-d'Issac, en Dordogne ; que par une décision du 6 mai 2008, le maire de la commune, agissant au nom de l'Etat, lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, aux motifs que le projet de restauration de ruines envahies par la végétation se situe dans un environnement forestier très sensible au risque d'incendie, qu'il nécessite un défrichement auquel une proposition de refus sera faite au regard de l'article L. 313-3 du code forestier et qu'il convient de maintenir la vocation forestière du massif auquel appartient la parcelle ; que la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relève appel du jugement n° 0803125 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. " ; que l'article L. 124-2 du même code dispose : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. " ;
3. Considérant que la ministre ne critique pas les motifs par lesquels le tribunal administratif a estimé qu'aucun des motifs de refus opposés à M. B...n'était fondé, mais fait valoir qu'au regard de l'état de la construction qui doit être considérée comme en ruines, le projet n'entre pas dans l'exception à l'inconstructibilité en zone N relative à la réfection des constructions existantes ;
4. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
5. Considérant qu'à la date du certificat d'urbanisme négatif, la commune d'Eglise-Neuve-d'Issac était dotée d'une carte communale, approuvée le 21 février 2008, classant la parcelle cadastrée AP n°39 en zone N, non constructible ; que le bâtiment implanté sur cette parcelle, désaffecté, ne comporte plus que les murs extérieurs, est dépourvu de toiture et de planchers, et envahi par la végétation ; qu'eu égard à cet état de délabrement et à l'ampleur des travaux nécessaires pour sa transformation en maison d'habitation, les travaux de restauration de cet immeuble ne peuvent, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, être qualifiés de réfection au sens de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, mais constituent la reconstruction d'un bâtiment existant ; que le classement du terrain d'assiette du projet par la carte communale justifiant à lui seul la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif, il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de motif formée par la ministre, sur laquelle M. B...a été invité à présenter ses observations, et qui ne le prive d'aucune garantie liée au motif substitué ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le maire d'Eglise-Neuve-d'Issac a délivré un certificat d'urbanisme négatif à M.B... ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0803125 du 20 octobre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif est rejetée.
''
''
''
''
2
No 11BX03398