Vu la requête enregistrée le 9 décembre 2011 présentée pour Mme C...D...demeurant..., par MeE... ;
Mme D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 082285 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulouse à lui payer la somme de 12 648,75 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du maire de Toulouse du 20 septembre 2006 l'excluant de ses fonctions pour une durée d'un jour, à titre de sanction disciplinaire, et de l'arrêté du maire de Toulouse du 23 octobre 2006 décidant son changement d'affectation de la piscine Pech-David à la piscine Nakache sur un poste de maître-nageur sauveteur ;
2°) de condamner la commune de Toulouse à lui payer la somme de 22 779 euros en réparation des préjudices causés par ces décisions avec les intérêts de retard au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi nº 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Ducomte, avocat de la commune de Toulouse ;
1. Considérant que MmeD..., éducateur des activités physiques et sportives et titulaire du brevet de maître-nageur sauveteur, a été recrutée le 1er juillet 1978, date de sa titularisation, par la commune de Toulouse ; que depuis le mois de novembre 2003, elle a occupé les fonctions de chef de bassin à la piscine de Pech-David ; que lors de la journée de grève nationale des maîtres-nageurs du 24 mai 2006, Mme D...a modifié ce jour-là ses horaires de travail afin que soit assurés le matin la surveillance et les secours de la piscine Pech-David par deux maîtres-nageurs sauveteurs, et a décidé de fermer les bassins l'après-midi ; que le maire de Toulouse a décidé d'engager une procédure disciplinaire à son encontre ; que sur la base du rapport de sa hiérarchie établi le 13 juin 2006, et après que Mme D... a consulté son dossier personnel et qu'elle a présenté ses observations, le maire de Toulouse, par arrêté du 20 septembre 2006, lui a infligé la sanction d'exclusion de fonctions pour une durée d'un jour ; que le 23 octobre 2006, le maire de Toulouse a, après avoir consulté pour avis la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 28 septembre 2006, décidé son changement d'affectation dans une autre piscine municipale en qualité de maître-nageur sauveteur ; que par un arrêté du 14 novembre 2006, le maire de Toulouse a décidé qu'elle ne bénéficierait plus de la nouvelle botification indiciaire à compter du 1er novembre 2011 en raison de la perte des fonctions qui lui conféraient le droit de percevoir cette prime ; qu'estimant ces décisions illégales, Mme D...a présenté le 15 janvier 2008 une demande indemnitaire préalable ; que celle-ci ayant été implicitement rejetée, elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse qui, par un jugement du 13 octobre 2011, a rejeté sa demande ; que Mme D...relève appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 20 septembre 2006 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés " ; qu'aux termes de l'article 29 de cette même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 20 septembre 2006 par lequel le maire de Toulouse a suspendu Mme D...de ses fonctions pour une durée d'un jour a été pris au motif que Mme D...avait commis une faute en modifiant ses horaires de travail de sa propre initiative pour la journée du 24 mai 2006, dès lors que les effectifs des éducateurs physiques et sportifs permettaient de laisser ouverte la piscine toute la journée, sauf entre 13h30 et 15h30, plage horaire au cours de laquelle Mme D...et l'autre agent s'étaient déclarés grévistes ;
4. Considérant, en premier lieu, que si en vertu de l'article 1.1 du plan d'organisation de la surveillance et des secours de la piscine Pech-David, MmeD..., qui exerçait les fonctions de chef de bassins et de responsable de la baignade, était chargée de son application, il ressort de ce document que l'organisation de la surveillance dans cette piscine nécessite, a minima, la présence d'un seul maître-nageur sauveteur pendant l'ouverture au public uniquement ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par Mme D...que le 24 mai 2006, journée nationale de grève des maîtres-nageurs, la piscine Pech-David était fermée aux activités municipales et aux activités scolaires et seulement ouverte au public ; que dans ces conditions, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le changement des heures d'ouverture de la piscine avait été rendu nécessaire pour assurer le respect des prescriptions du plan d'organisation de la surveillance et des secours de la piscine ;
5. Considérant, en second lieu, que si Mme D...soutient avoir prévenu le 24 mai 2006, à 8h35, la direction des sports de son changement d'horaires, il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation de Mme B...du 3 mars 2007, qui exerce les fonctions de maître-nageur sauveteur et de chef de bassin à la piscine Pech-David et qui travaillait avec Mme D...le 24 mai 2006, ainsi que de l'attestation du 31 janvier 2012 de M.A..., agent communal, qui avait été chargé pendant les grèves des maîtres-nageurs sauveteurs de recenser auprès des installations sportives, le nombre de grévistes et de communiquer ces éléments d'informations à la direction des sports de la commune, que Mme B... l'avait informé de la décision de Mme D...de modifier ses horaires et de travailler le matin au lieu de l'après-midi et qu'elles étaient toutes les deux grévistes entre 13h30 et 15h30 ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme D...ait informé sa hiérarchie des conséquences de ce changement d'horaires, en particulier, la fermeture de la piscine municipale l'après-midi, ni que les supérieurs hiérarchiques de Mme D... auraient autorisé ce changement d'horaires ; que par suite, le comportement de Mme D...justifiait une sanction disciplinaire ; que la sanction d'exclusion du service pour une durée d'un jour prononcée à son encontre n'est pas manifestement disproportionnée ; que dès lors, Mme D...n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Toulouse du fait de l'illégalité qui entacherait l'arrêté du 20 septembre 2006 ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 23 octobre 2006 :
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le changement d'affectation de Mme D..., qui a entraîné la perte de ses fonctions de chef de bassin et des primes afférentes à cette fonction, est intervenu peu de temps après la décision du 20 septembre 2006 l'excluant de ses fonctions pour une durée d'un jour ; que si la commune de Toulouse soutient que ce changement s'imposait dans l'intérêt du service, compte-tenu d'un conflit latent au sein de l'équipe de la piscine Pech-David, il ressort du procès-verbal de réunion de la commission administrative paritaire réunie le 28 septembre 2006 pour émettre un avis sur le changement d'affectation de MmeD..., que la commune a pris cette décision en raison des difficultés qu'elle aurait rencontrées avec cet agent pour l'établissement des plannings et non en raison des difficultés relationnelles invoquées en défense par la commune et dont les notations au titre de 2004 et 2005 auraient fait état ; qu'ainsi, eu égard tant aux conséquences de cette décision sur la situation professionnelle de l'intéressée qu'aux motifs sur lesquels elle était fondée, ce changement d'affectation, à supposer même qu'il aurait été pris dans l'intérêt du service, doit être regardé comme revêtant un caractère disciplinaire et est entaché d'illégalité, dès lors que la décharge de fonctions n'est pas au nombre des sanctions précitées prévues à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ; que cet arrêté est donc entaché d'illégalité fautive dans des conditions justifiant que la commune de Toulouse soit condamnée à réparer l'intégralité des préjudices subis de ce fait par MmeD... ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulouse à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité entachant l'arrêté municipal du 23 octobre 2006 ;
8. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les préjudices :
9. Considérant que s'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 14 novembre 2006, par lequel le maire de Toulouse a retiré à Mme D...le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er novembre 2006, est en lien avec son changement d'affectation et la perte de ses fonctions de chef de bassin, Mme D...ne remplissait plus des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er novembre 2006 ;
10. Considérant que le bénéfice de la NBI, instituée par les dispositions de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée, ne constitue pas un avantage statutaire, mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit ; qu'en l'absence de service fait ouvrant droit à la NBI à compter du 1er novembre 2006, Mme D... n'est fondée à demander le versement, en raison de l'illégalité de la décision de changement d'affectation, ni de la NBI pour la période allant du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2011, ni d'une indemnité représentative de cette NBI ;
11. Considérant que Mme D...n'établit ni que la somme de 2 376 euros qu'elle demande au titre de la période allant du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2011, correspondant à la perte de sa prime de transport qu'elle a perçue en réalité jusqu'au 30 novembre 2006, ni que la somme de 1 137,95 euros correspondant aux pertes financières qu'elle prétend avoir subies du fait de la suppression de ses autres primes, sont en lien avec son changement d'affectation et la perte de ses fonctions de chef de bassin ; que, par suite, sa demande doit être écartée ;
12. Considérant, enfin, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par MmeD..., du fait de l'illégalité entachant l'arrêté municipal du 23 octobre 2006 décidant son changement d'affectation en lui allouant la somme de 4 000 euros ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice subi par Mme D... du fait de l'illégalité entachant l'arrêté du 23 octobre 2006 s'élève à la somme de 4 000 euros ; qu'il y a donc lieu de condamner la commune de Toulouse à lui payer cette somme ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
14. Considérant que Mme D...a droit aux intérêts de la somme de 4 000 euros à compter du 18 février 2008, date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;
16. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 décembre 2011 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeD..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande la commune de Toulouse au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 1 500 euros à verser à Mme D...sur le même fondement ;
DECIDE
Article 1er : La commune de Toulouse est condamnée à payer la somme de 4 000 euros à Mme D..., avec les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2008. Les intérêts échus à la date du 9 décembre 2011, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 octobre 2011 est annulé en tant qu'il est contraire à l'article 1er.
Article 3 : La commune de Toulouse versera la somme de 1 500 euros à Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...et les conclusions de la commune de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
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N° 11BX03206