Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011 sous forme de télécopie et régularisée le 12 avril 2011, présentée pour la Société Serex, dont le siège social est situé ZI Secteur D, allée n° 15 à Saint Laurent du Var (06700) et représentée par son président en exercice, par Me A...;
La Société Serex demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703552-0900249-0901331 du 8 février 2011 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 13 novembre 2008 par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de Sainte-Alvère-Lalinde Nord pour avoir paiement d'une somme de 40 080 euros et à la décharge totale de l'obligation de payer résultant du commandement établi le 11 mars 2009 par le trésorier de Sainte-Alvère ;
2°) d'annuler le titre exécutoire contesté et de la décharger de la totalité de l'obligation de payer résultant du commandement contesté ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Sainte-Alvère-Lalinde Nord une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :
- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lollainville, rapporteur public,
1. Considérant que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de Sainte-Alvère-Lalinde Nord a confié à la société Serex, par contrat d'affermage, le service public de distribution de l'eau potable pour une durée de douze ans à compter du 1er janvier 2000 ; que le syndicat intercommunal a résilié ce contrat le 30 juin 2007 pour faute grave et sans indemnités ; que, parmi les difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat, deux litiges ont porté sur le remplacement d'une pompe et d'une colonne de forage et sur le renouvellement de certains compteurs d'eau individuels usagés ; que les conséquences financières de la résiliation ayant été mises au compte de la société Serex, un titre de recettes n°15 a été émis le 23 mai 2007 pour un montant de 25 000 euros correspondant au remplacement de la colonne de forage ; qu'un autre titre de recettes n°36 a été émis le 13 novembre 2008 pour un montant de 40 080 euros correspondant au coût du remplacement des compteurs d'eau individuels ; que le trésorier de Sainte-Alvère a délivré à la société Serex le 11 mars 2009 un commandement de payer la somme de 97 662 euros qui se décompose en une somme de 40 080 euros afférente au titre de recettes du 13 novembre 2008 et une autre somme de 54 737 euros correspondant, selon le syndicat intercommunal, au solde de la surtaxe communale pour le service d'eau potable perçue par le syndicat ; que la société Serex a saisi, par trois requêtes, le tribunal administratif de Bordeaux de demandes tendant à l'annulation des titres de recettes des 23 mai 2007 et 13 novembre 2008, à la décharge des sommes portées sur ces titres et a formé opposition au commandement de payer ; que le tribunal administratif, qui a joint les trois requêtes, a par jugement du 8 février 2011 annulé le titre exécutoire du 23 mai 2007, déchargé la société Serex de l'obligation de payer la somme de 40 080 euros portée sur le commandement de payer du 11 mars 2009 et rejeté le surplus de ses conclusions ; que la société Serex demande l'annulation du jugement en tant que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande d'annulation du titre exécutoire émis le 13 novembre 2008 et n'a prononcé qu'une décharge partielle à hauteur de 40 080 euros de l'obligation de payer la somme figurant sur le commandement de payer établi le 11 mars 2009 ;
Sur le titre exécutoire du 13 novembre 2008 :
En ce qui concerne la régularité du titre de perception :
2. Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'en application de ce principe, le SIAEP ne pouvait mettre en recouvrement la somme de 40 080 euros, correspondant au coût estimé du renouvellement du parc des compteurs d'eau prévu par le contrat d'affermage, sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre la somme en cause à la charge de la société redevable ; qu'en l'espèce, le titre exécutoire litigieux fait expressément référence à la délibération du conseil syndical du 9 juin 2008 faisant état de la nécessité, en application de l'article 23 du contrat, de remplacer 638 compteurs âgés de plus de douze ans, établissait les règles de calcul et fixait le montant de la dette ; que si la requérante fait valoir en appel que cette délibération n'était pas jointe au titre contesté, elle a reconnu expressément en première instance que cette délibération, qu'elle a d'ailleurs produite, était annexée audit titre ; que, par suite, et alors même que le calcul figurant sur la délibération comportait une erreur, le moyen tiré de ce que le titre contesté n'indiquerait pas suffisamment les bases de la liquidation doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la même loi : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;
4. Considérant que tout titre de recettes exécutoire comprend quatre volets dont le premier, formant bulletin de perception permettant de suivre le recouvrement de la créance, est adressé au comptable public, le deuxième est annexé au compte de gestion de la collectivité locale, le troisième, formant avis des sommes à payer, est adressé au débiteur, et le quatrième, formant bulletin de liquidation, est conservé par l'ordonnateur ; qu'il appartenait au syndicat, dans le cas où, comme en l'espèce, l'avis des sommes à payer reçu par son destinataire n'est pas signé et n'indique pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, de démontrer que l'un des trois autres volets du titre de recettes exécutoire en cause comportait lesdites mentions ainsi que la signature de l'ordonnateur ou de son délégué ; que le syndicat intercommunal a produit le volet n°4 du titre de perception formant bulletin de liquidation lequel portait la signature de l'autorité compétente et comportait, en caractères lisibles, les mentions exigées par les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre litigieux serait irrégulier à défaut de respecter les exigences des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne peut être accueilli ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance du SIAEP sur la société Serex :
5. Considérant que la société requérante fait valoir que le coût du remplacement d'un compteur individuel, main-d'oeuvre comprise, ne saurait excéder 37,46 euros, ce qui réduirait à 25 023,28 euros au plus, au lieu de 40 080 euros, le coût du remplacement des 668 compteurs d'eau usagés ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment du courrier en date du 27 juillet 2009 de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Dordogne, que le coût du renouvellement d'un compteur d'abonné domestique ordinaire s'élevait à un peu plus de 65 euros hors taxes en moyenne dans les consultations réalisés pour des contrats du même type en Dordogne au cours de l'année 2008 ; que, par ailleurs, le nouveau contrat d'affermage conclu par le syndicat intercommunal avec le nouveau délégataire au mois de juillet 2007 a fixé à 60 euros hors taxes le coût unitaire du renouvellement d'un compteur ; que, dès lors, en prenant en compte la valeur de 60 euros, le syndicat n'a pas fait une évaluation excessive du montant du remplacement d'un compteur ;
Sur le commandement de payer du 11 mars 2009 :
6. Considérant qu'un commandement de payer a été émis le 11 mars 2009 par le comptable public à l'encontre de la société Serex en vue d'obtenir le paiement, d'une part, de la somme de 40 080 euros mentionnée ci-dessus correspondant au titre émis le 13 novembre 2008, d'autre part, d'une somme de 54 737 euros ; que, par son jugement du 8 février 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la société Serex de l'obligation de payer la somme de 40 080 euros, eu égard à l'effet suspensif de l'opposition formée devant le tribunal administratif à l'encontre du titre exécutoire ; que le SIAEP ne conteste pas le jugement en tant qu'il accorde cette décharge ; que le litige en appel ne porte donc plus que sur l'obligation de payer la somme de 54 737 euros ;
7. Considérant que, si le syndicat soutient qu'il n'y a plus de litige sur la somme de 54 737 euros dès lors que la société Serex lui a réglé la somme de 61 147,88 euros au mois de février 2009, d'une part, les sommes versées par la société avant que le commandement ne lui soit délivré ne correspondent pas au montant porté sur ce commandement, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le comptable aurait renoncé à recouvrer la somme en litige ;
8. Considérant que n'est produit au dossier aucun titre exécutoire d'où il résulterait que la société Serex a été rendu débitrice de la somme de 54 737 euros ; que les indications imprécises du SIAEP selon lesquelles cette somme correspond à une estimation de la " surtaxe " restant à verser par la société, ne permettent pas à la cour d'apprécier le bien-fondé de la créance de 54 737 euros dont le commandement litigieux a eu notamment pour objet d'assurer le recouvrement ; que, dans ces conditions, la société Serex ne peut qu'être déchargée de l'obligation de payer la somme de 54 737 euros résultant du commandement de payer du 11 mars 2009 ;
9. Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la société Serex est seulement fondée à demander à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 54 737 euros résultant du commandement de payer du 11 mars 2009 et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La société Serex est déchargée de l'obligation de payer la somme de 54 737 euros résultant du commandement de payer délivré le 11 mars 2009 par le trésorier de Sainte-Alvère.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n°0703552, 0900249, 0901331 du 8 février 2011 est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Sainte-Alvère-Lalinde Nord présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
''
''
''
''
2
No11BX00892