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26/02/2013 | FRANCE | N°11BX03025

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 février 2013, 11BX03025


Vu la requête enregistrée le 17 novembre 2011 présentée pour M. A... C..., demeurant 22 rue Mendès Francebâtiment A appartement 011 à Launaguet (31140), par Me D... ;

M. C...demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1102121 du 5 septembre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne du 1er février 2011 lui réclamant le versement de la somme de 12 277,31 euros correspondant à des indus d'aide personnalisée au logement, de revenu mi

nimum d'insertion et de revenu de solidarité active ;

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Vu la requête enregistrée le 17 novembre 2011 présentée pour M. A... C..., demeurant 22 rue Mendès Francebâtiment A appartement 011 à Launaguet (31140), par Me D... ;

M. C...demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1102121 du 5 septembre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne du 1er février 2011 lui réclamant le versement de la somme de 12 277,31 euros correspondant à des indus d'aide personnalisée au logement, de revenu minimum d'insertion et de revenu de solidarité active ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :

- le rapport de M. Michel Dronneau, président de chambre ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que, par décision de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne du 1er février 2011, M. C...s'est vu réclamer le reversement de la somme de 12 277,31 euros, correspondant à des indus d'aide personnalisée au logement, de revenu minimum d'insertion et de revenu de solidarité active pour la période du 1er février 2009 au 31 janvier 2011 ; que l'intéressé interjette appel de l'ordonnance du 5 septembre 2011, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, motif pris de ce qu'il ne produisait aucun élément de nature à justifier de son incapacité à s'acquitter du remboursement de la dette à sa charge ;

2. Considérant que pour contester le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active qui lui est réclamé à raison d'une vie maritale non déclarée, alors que ses droits avaient été calculés sur ceux d'une personne vivant seule, M. Kahchaa se borne à soutenir en appel qu'il n'a vécu en couple qu'à compter du mois de novembre 2010, ainsi qu'en témoigneraient les attestations produites par la mère de sa compagne, et non pas à compter du 1er septembre 2007, selon les indications de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne ; qu'il résulte toutefois de l'instruction - non seulement des propres déclarations de M. C...mais de l'ensemble des informations fournies par le département de la Haute-Garonne devant la cour-, que, contrairement aux attestations produites qui ne sont pas suffisamment probantes, le concubinage intermittent du couple est avéré pour le moins depuis le 1er septembre 2007 et son caractère régulier depuis le début 2009 ; que l'inexactitude matérielle des faits alléguée n'étant pas établie, notamment sur la période du 1er février 2009 au 31 janvier 2011 seule en cause, M. C...n'est pas fondé à demander la remise de sa dette ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Garonne, que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C... à payer au département de la Haute-Garonne la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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No 11BX03025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03025
Date de la décision : 26/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Aide sociale - Différentes formes d'aide sociale.

Logement - Aides financières au logement - Aide personnalisée au logement.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : HANOUN-LAMOUROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-26;11bx03025 ?
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