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26/02/2013 | FRANCE | N°12BX01713

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 26 février 2013, 12BX01713


Vu, la requête enregistrée le 3 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 juillet 2012, présentée pour Radah Ben MahmoudB..., demeurant..., par la SELARL Rivière ;

M. B...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1102349 du 4 mai 2012 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a pas enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'autoriser l'entrée de ses deux enfants mineurs dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'autoriser l'introduction en Fra

nce de Mohamed-Ali B...et RiadhB..., sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ...

Vu, la requête enregistrée le 3 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 juillet 2012, présentée pour Radah Ben MahmoudB..., demeurant..., par la SELARL Rivière ;

M. B...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1102349 du 4 mai 2012 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a pas enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'autoriser l'entrée de ses deux enfants mineurs dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'autoriser l'introduction en France de Mohamed-Ali B...et RiadhB..., sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne a présenté le 7 décembre 2009 une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants mineurs alors âgés de 16 ans ; que par un courrier du 29 octobre 2010, il a demandé au préfet la communication des motifs du refus implicite opposé à sa demande de regroupement familial ; qu'en l'absence de réponse des services de la préfecture de la Haute-Garonne, M. B...a saisi le tribunal administratif de Toulouse qui, par un jugement du 4 mai 2012, a annulé cette décision implicite de rejet, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à son épouse un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; que M. B...interjette appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à ses deux enfants un titre de séjour ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande " ; que si l'administration, dont la décision de rejet d'une demande a été annulée par le juge, statue à nouveau sur cette demande en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, il en va différemment lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit qu'un élément de cette situation est apprécié à une date déterminée ;

3. Considérant, d'une part, que l'annulation, pour illégalité interne, d'un refus de délivrance d'une autorisation de regroupement familial entraîne en principe l'obligation pour l'administration, statuant à nouveau sur la demande, de délivrer l'autorisation sollicitée ; que dès lors qu'en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'âge des bénéficiaires du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande de regroupement familial sur laquelle le préfet a statué par la décision annulée, la circonstance que lesdits bénéficiaires aient atteint l'âge de dix-huit ans à la date à laquelle les premiers juges ont statué sur la légalité du refus d'autorisation de regroupement familial en cause ne pouvait faire obstacle à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial en leur faveur et donc au prononcé d'une injonction en ce sens ;

4. Considérant, d'autre part, que l'âge des deux enfants de M. B...doit être apprécié à la date du dépôt de la demande de regroupement familial, soit le 7 décembre 2009, et non à la date à laquelle le tribunal a statué ; que, dès lors qu'ils étaient âgés de 16 ans à la date à laquelle M. B... avait présenté une demande de regroupement familial les concernant, ils peuvent de ce fait être admis à séjourner en France au titre du regroupement familial ; que, par suite, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué et d'enjoindre au préfet d'admettre au séjour M. C...B...et M. A...B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M.B..., au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 4 mai 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à ses deux enfants Mohamed-Ali B...et M. A...B...un titre de séjour.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'admettre au séjour M. C...B...et M. A...B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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No 12BX01713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01713
Date de la décision : 26/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-26;12bx01713 ?
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