Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant ...par Me Vignau ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703896 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de Me Vignau, avocat de M.B... ;
1. Considérant qu'à la suite de la cessation de l'activité d'agent immobilier que sa mère exerçait à Marmande jusqu'au 31 décembre 2003, M.B..., qui exerçait depuis l'année 1998 la même activité sous une autre enseigne, s'est installé, le 1er janvier 2004, dans les locaux qu'elle occupait et a repris une partie de ses moyens d'exploitation et la quasi-totalité de ses mandats de gestion locative ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de l'activité de M. B...pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'administration fiscale, estimant que l'intéressé avait bénéficié d'une libéralité à raison de la transmission à titre gratuit du fonds de commerce et constatant une sous-estimation de son actif net professionnel, a réintégré dans ses bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2003 la valeur vénale de ce fonds, qu'elle a évaluée à 47 500 euros ; que M. B...fait appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti de ce chef ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts relatif aux bénéfices industriels et commerciaux : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) " ; que l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige dispose : "Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : (...) Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas où un entrepreneur qui a bénéficié d'une transmission à titre gratuit d'un élément incorporel de l'actif immobilisé n'a pas inscrit cette immobilisation à l'actif de son bilan pour sa valeur vénale, l'administration est fondée à rehausser à due concurrence l'actif du bilan ; que cette inscription génère, en l'absence de toute contrepartie au passif du bilan, un produit exceptionnel ;
4. Considérant que M.B..., qui exerçait sous l'enseigne "Euro-Sud Immobilier " une activité se limitant jusqu'au 31 décembre 2003 à des transactions immobilières, soutient qu'il a bénéficié, non d'une transmission à titre gratuit du fonds de commerce de sa mère, mais tout au plus d'un "effet d'aubaine" résultant de la cessation de l'activité d'un concurrent ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'il a repris plus de 94 % des mandats de gestion locative conclus par sa mère, qui lui a reversé directement, le 31 décembre 2003, les cautions, provisions sur charges, assurances et loyers perçus d'avance ; qu'il a libellé son courrier à l'en-tête "Troisième génération de père en fils depuis 1952 " et s'est installé dans les locaux qu'elle occupait ; qu'il a repris notamment l'une des lignes téléphoniques et le logiciel de gestion locative, a embauché l'unique salariée de l'agence et a conclu des contrats avec les mêmes prestataires de services ; qu'il a porté son chiffre d'affaires de 35 086 euros en 2003, à 135 231 euros en 2004 et à 140 154 euros en 2005 ; que, dans ces conditions, alors même que M. B...avait poursuivi son activité sous la même enseigne commerciale, qu'il n'avait pas été présenté à la clientèle en qualité de successeur et qu'il n'avait repris ni les registres professionnels, ni les documents comptables de sa mère, il doit être regardé comme ayant bénéficié de la transmission à titre gratuit du fonds de commerce que celle-ci exploitait ;
5. Considérant que M. B...soutient, à titre subsidiaire, que la transmission en cause doit être regardée comme une donation d'un bien qu'il a choisi, en vertu d'une décision de gestion opposable à l'administration, d'affecter à son patrimoine privé ; que, toutefois, un fonds de commerce, qui ne peut être utilisé qu'en vue de l'exercice d'une profession, constitue un actif professionnel par nature, qui doit être inscrit au bilan de l'entreprise ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, une telle inscription génère, en l'absence de toute contrepartie au passif du bilan, un produit exceptionnel ; que M. B...était donc tenu de comptabiliser la valeur vénale du fonds de commerce transmis par sa mère en créditant le compte de résultats de son entreprise et en débitant l'un de ses comptes d'actifs ; que l'administration était, dès lors, fondée à rehausser l'actif de son bilan à concurrence de la valeur vénale du fonds, en application des dispositions précitées du code général des impôts ;
6. Considérant que le vérificateur, qui n'était pas tenu d'estimer la valeur vénale du fonds de commerce sur la base de la seule activité de gestion locative dès lors que M. B...avait bénéficié de la transmission de la totalité de ce fonds, a utilisé deux méthodes d'évaluation ; qu'il s'est, d'une part, fondé sur le barème d'évaluation utilisé pour les agents immobiliers, lequel retient un taux compris entre 50 et 150 % du bénéfice annuel moyen, et a appliqué un pourcentage de 100 % au bénéfice moyen de Mme B...pour les trois dernières années, d'un montant de 47 578 euros ; qu'il a, d'autre part, déterminé un prix moyen de cession de 44 718 euros à partir de trois transactions intervenues dans le même département pour des agences immobilières dont il n'est pas contesté que leur implantation était moins avantageuse que celle du fonds repris ; que, sur la base de ces deux méthodes, corroborées par l'accroissement des recettes de M. B...à compter de l'année 2004, il a retenu une valeur de 47 500 euros ; que le requérant ne propose aucune méthode permettant d'évaluer cette valeur de manière plus précise et se borne à affirmer, sans en justifier, que sa mère, à l'instar d'autres agents immobiliers exerçant dans la même zone géographique, a tenté en vain et à plusieurs reprises de céder son activité ce qui serait de nature à révéler que le fonds était dépourvu de toute valeur marchande ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de l'évaluation du fonds de commerce en litige ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N°11BX01909 - 2 -