Vu la requête enregistrée le 16 août 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 août 2012, présentée pour M. B...C...et Mme D...A...épouse C...demeurant ...par MeE... ;
M. C...et Mme A...épouse C...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200131, 1200132 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 13 janvier 2012 par lesquels le préfet de La Réunion leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de la Chine ou de leur résidence habituelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés préfectoraux du 13 janvier 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2003/109 CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et MmeC..., de nationalité chinoise, sont entrés à La Réunion le 26 février 2011 munis chacun d'un titre de séjour délivré par la République Tchèque ; que, par décision du 22 avril 2011 le préfet de La Réunion a rejeté leurs demandes de délivrance d'une carte de résident pour des gérants de nationalité étrangère pour le motif que les titres de séjour qui leur avaient été délivrés par la Tchéquie ne pouvaient être regardés comme des cartes de résident de longue durée-CE au sens des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que, par deux arrêtés en date du 6 septembre 2011, le préfet de La Réunion a fait obligation à M. et à Mme C...de quitter le territoire français et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour ; que, par jugement en date du 8 décembre 2011 le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé ces décisions en tant que, d'une part, elles prévoyaient l'exécution sans délai de l'obligation de quitter le territoire français et que, d'autre part, elles prononçaient une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; qu'à la suite de ce jugement, par deux arrêtés en date du 13 janvier 2012, le préfet de La Réunion a fait obligation à M. et Mme C...de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de la Chine ou de leur résidence habituelle ; que, par jugement du 7 juin 2012, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la demande de M. et Mme C...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés ; que M. et Mme C...interjettent appel du jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que les requérants reprennent en appel, dans les mêmes termes, le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance tiré de l'insuffisante motivation dont seraient entachés les arrêtés attaqués ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme C...soutiennent que les arrêtés attaqués sont entachés d'illégalité dès lors qu'ils n'ont pas été précédés de la délivrance du récépissé prévu par l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise la présence de l'étranger sur le territoire pour la durée qu'il précise, alors qu'ils disposaient d'un droit acquis au séjour dans un pays de l'Union européenne; que l'absence de délivrance de ce récépissé est sans incidence sur la légalité des arrêtés en cause, dès lors qu'aucune disposition du code n'imposait au préfet de délivrer ce document avant d'obliger les intéressés à quitter le territoire ; que M. et Mme C...font également valoir qu'en ne leur délivrant pas ce récépissé le préfet aurait méconnu l'autorité de la chosé jugée par le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 8 décembre 2011 qui a annulé les précédents arrêtés du 6 septembre 2011 obligeant les intéressés à quitter le territoire français sans délai ; que, toutefois, ce jugement n'enjoignait pas au préfet de délivrer ce document ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme C...entendent soutenir que le préfet n'aurait pas réexaminé leur situation, il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués que le préfet a pris précisément en compte les conditions de leur entrée et de leur séjour sur le territoire français et a donc réexaminé leur situation avant de les obliger à quitter le territoire français ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme C...soutiennent que les arrêtés attaqués sont entachés d'illégalité dès lors que par une lettre du 22 avril 2011 le préfet de La Réunion leur a indiqué qu'ils devaient se rapprocher des autorités consulaires françaises en République Tchèque pour solliciter un visa d'établissement au titre des dispositions de l'article L. 313-10-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux étrangers projetant d'exercer sur le territoire français une profession commerciale et qu'une telle indication est contraire aux dispositions de l'article R. 311-1 du même code ; que, toutefois, la circonstance que l'administration aurait fourni aux intéressés un renseignement erroné ne peut utilement être invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ; que le moyen doit donc être écarté ;
6. Considérant, en cinquième lieu, que M. et Mme C...soutiennent que le préfet de La Réunion allègue à tort qu'ils doivent être regardés comme disposant de la qualité de gestionnaires de fait d'une société installée à La Réunion ; que, toutefois, les arrêtés attaqués ne comportent pas cette mention ; que, par suite, si M. et Mme C...ont entendu invoquer un tel moyen à l'appui de leur requête, il ne peut qu'être rejeté ;
7. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la directive 2003/109 CE du 25 novembre 2003 : " Permis de séjour de résident de longue durée - CE. / 1. Le statut de résident de longue durée est permanent, sous réserve de l'article 9. / 2. Les États membres délivrent au résident de longue durée le permis de séjour de résident de longue durée - CE. Ce permis a une durée de validité d'au moins cinq ans; à son échéance, il est renouvelable de plein droit, au besoin sur demande. / 3. Le permis de séjour de résident de longue durée - CE peut être émis sous forme de vignette adhésive ou de document séparé. Il est émis selon les règles et le modèle type prévus par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers(6). Sous la rubrique "catégorie du titre de séjour", les États membres inscrivent "résident de longue durée - CE" " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les titres de séjour délivrés à M. et à Mme C...par la République Tchèque ont une durée de validité d'une année ; que les attestations produites par les intéressés, en date du 7 novembre 2011, établies par le ministère de l'intérieur de la République Tchèque relèvent qu'ils ont été titulaires " du permis de séjour à long terme " durant trois périodes, du 25 juillet 2007 au 23 juillet 2008, du 24 juillet 2008 au 23 juillet 2010 puis du 24 juillet 2010 au 15 juillet 2011 ; que ces attestations n'indiquent pas que les intéressés auraient été titulaires d'un " permis de séjour de résident de longue durée-CE " d'une durée de validité d'au moins cinq ans ; que, dans ces conditions, M. et MmeC..., qui n'étaient pas titulaires d'une carte de résident de longue durée-CE, n'entraient pas dans le champ d'application de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvaient donc pas se voir délivrer une carte de séjour temporaire au titre du 5° de cet article ; que les intéressés ne peuvent donc utilement invoquer la circonstance que, conformément aux dispositions de l'article L. 313-4-1, ils avaient déposé une demande de carte temporaire de séjour dans les trois mois de leur arrivée en France ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du préfet de La Réunion en date du 13 janvier 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
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No 12BX02199