Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour Mme C...D..., demeurant à ...et M. et Mme A...D..., demeurant..., par Me E... ;
Mme D...épouse B...et M. et Mme D...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901154 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques a, le 20 mars 2009, rejeté les réclamations qu'ils avaient présentées contre les opérations d'aménagement conduites sur le territoire des communes de Boueilh-Boeilho-Lasque et Garlin ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 20 mars 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que dans le cadre de la réalisation de l'autoroute A65, une opération d'aménagement foncier avec inclusion de l'emprise de l'ouvrage autoroutier a été ordonnée le 10 janvier 2008 sur le territoire des communes de Boueilh-Boeilho-Lasque et Garlin ; que les requérants relèvent appel du jugement du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision le 20 mars 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elle statue sur leurs comptes de propriété ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. (...) " ;
3. Considérant que, pour soutenir que les opérations d'aménagement foncier ont entraîné une aggravation des conditions d'exploitation de leurs terres par l'EARLD..., les requérants font valoir qu'ils ont apporté des parcelles irriguées, à l'exception de la parcelle n° 33, mais ont reçu des parcelles plus difficiles à irriguer, l'irrigation ne pouvant se faire par pivot sur une partie des terres mais nécessitant l'utilisation d'enrouleurs qu'il faut déplacer, ce qui accroît la pénibilité du travail, et une parcelle ZE11 qui n'est pas irrigable par l'association syndicale autorisée de Boueilh-Boeilho-Lasque et demandera de faire appel aux services d'une autre association syndicale autorisée ; que toutefois, un tel moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural en ce qui concerne l'ensemble des terres constituant l'exploitation de l'EARL D...ne saurait être accueilli, dès lors que les règles relatives au remembrement rural s'apprécient compte par compte et non pour l'ensemble des parcelles constituant une exploitation ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nécessité de recourir, pour irriguer certaines parcelles, à des enrouleurs et, s'agissant de la parcelle n° 33, à une autre association syndicale autorisée, entrainerait une aggravation sensible des conditions d'exploitation de l'EARLD... ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'EARL D...n'utiliserait pas tous les droits d'eau qu'elle paye à l'association syndicale autorisée de Boueilh-Boeilho-Lasque est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... D...épouse B...et de M. et Mme A... D...est rejetée.
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N° 11BX01842