Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 mars 2012, présentée par le préfet de la Gironde;
Le préfet de la Gironde demande à la cour d'annuler le jugement n° 1102203-1102704 du tribunal administratif de Pau en date du 21 février 2012 en tant qu'il a annulé sa décision du 2 août 2011 refusant d'admettre Mme A...C...au séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la convention de New York contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;
Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que le préfet de la Gironde fait appel du jugement du 21 février 2012 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé sa décision du 2 août 2011 rejetant la demande d'admission au séjour présentée par Mme B...épouseC... ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. ";
3. Considérant que l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile doit justifier de son identité, de manière à permettre aux autorités nationales de s'assurer, notamment, qu'il n'a pas formulé de demande identique dans un autre pays ; qu'en application de l'article 18-1 du règlement (CE) du 11 décembre 2000 relatif à la création du système " Eurodac ", les demandeurs d'asile âgés de plus de quatorze ans ont l'obligation de se soumettre au relevé de leurs empreintes digitales ; que, par suite, les autorités nationales peuvent légalement refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour au demandeur qui refuse de se soumettre à cette obligation ou qui, en rendant volontairement impossible l'identification de ses empreintes, les place, de manière délibérée, par son propre comportement, dans l'incapacité d'instruire sa demande ;
4. Considérant que l'état des doigts de Mme C...a fait obstacle au relevé de ses empreintes digitales, tenté à quatre reprises par les services de la préfecture de la Gironde, entre le 4 mai et le 20 juin 2011 ; que si un certificat médical du 7 juin 2011 impute cette impossibilité à un état allergique, Mme C...n'a pas débuté de traitement avant le 7 juillet 2011, date de la dernière tentative de relevé de ses empreintes ; que le relevé d'empreintes réalisé ultérieurement, le 15 mars 2012, a révélé que Mme C...avait effectué une précédente demande d'asile en Pologne, alors qu'elle avait déclaré dans sa demande d'admission ne s'être arrêtée dans aucun autre pays que la France et ne pas avoir effectué de demande d'asile dans un autre pays ; que ces circonstances, si elles n'ont été révélées que postérieurement à l'intervention de la décision litigieuse, sont néanmoins antérieures à cette décision ; qu'en négligeant ainsi de recevoir les soins nécessités par son état, Mme C...doit être regardée comme s'étant volontairement soustraite à l'obligation fixée par l'article 18-1 du règlement (CE) du 11 décembre 2000 et, en dissimulant des informations concernant son identité et les modalités de son entrée en France, avoir tenté d'induire en erreur l'administration et de la mettre dans l'incapacité d'instruire sa demande ;
5. Considérant, par suite, que c'est à tort que, pour annuler la décision du préfet de la Gironde refusant d'admettre Mme C...au séjour, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'absence de fraude délibérée ;
6. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de Mme C...tant en première instance qu'en appel ;
Sur la décision portant refus d'admission au séjour :
7. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse comporte l'indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers d'asile, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ;
9. Considérant que Mme C...ayant fait obstacle à la prise de ses empreintes, sa demande d'asile doit être regardée comme reposant sur une fraude délibérée ; que le préfet pouvait ainsi légalement faire application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel exclut l'étranger du bénéfice de l'article R. 741-2 susvisé ; que, par suite, le moyen tiré par Mme C...de la méconnaissance de l'article R. 741-2 doit être écarté ;
10. Considérant, en troisième lieu, que l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ne s'applique pas aux décisions intervenant à la demande des administrés ; que la décision litigieuse devant être regardée comme rejetant la demande d'admission au séjour de Mme C..., le préfet n'avait pas à mettre l'intéressée en mesure de présenter ses observations avant de statuer sur la demande dont il était saisi ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 doit, par suite, être écarté ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme C...invoque la méconnaissance de l'article 15 du règlement CE 343-2003, elle n'établit pas rentrer dans l'un des cas énumérés par cet article, qui a trait au regroupement familial et à la protection de la famille ; que Mme C... n''indique pas quelles circonstances auraient conduit l'administration à commettre une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de lui accorder l'autorisation de pénétrer sur le territoire alors même qu'elle ne réunissait pas les conditions pour y prétendre ;
12. Considérant, en cinquième lieu, que la décision par laquelle le préfet a refusé l'admission sur le territoire de Mme C...est fondée sur le recours frauduleux de l'intéressée à la procédure d'asile ; que le moyen tiré par Mme C...de l'absence de prise en compte de son état de santé est ainsi inopérant et doit, par suite, être écarté ;
13. Considérant, enfin, que les moyens tirés de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées Atlantiques a fait obligation à Mme C...de quitter le territoire et a fixé le pays de destination sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé son admission au séjour ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté en date du 2 août 2011 refusant d'admettre Mme C...au séjour ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau du 21 février 2012 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme C...devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
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N° 12BX00705