Vu la requête enregistrée par télécopie le 27 février 2012, et régularisée par courrier le 2 mars 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant... ", par Me Radamonthe-Fichet, avocat ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000077 du 4 novembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Fort-de-France a limité la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une mesure de mutation d'office ;
2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 58 968 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :
- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., fonctionnaire de La Poste de La Martinique, cadre de second niveau affecté sur un poste de responsable du pôle " actions et relations sociales ", a fait l'objet d'une décision du 21 janvier 2009 l'affectant sur un poste de conseiller en mobilité et responsable de formation ; que par le jugement attaqué du 4 novembre 2011, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé cette décision au motif que celle-ci, qui emportait modification de la situation de l'intéressé, avait été prise sans consultation de la commission administrative paritaire compétente, et a condamné La Poste à verser à ce dernier la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé l'illégalité fautive de cette décision ; que M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire ;
2. Considérant que l'affectation de M. A...au poste de conseiller en mobilité et responsable de la formation a été prise dans l'intérêt du service, dans le but de développer les compétences et qualités professionnelles de l'intéressé ; qu'elle était ainsi justifiée au fond ; que le préjudice dont M. A...demande réparation, et qui résulterait de ce changement d'affectation ne peut dès lors être regardé comme une conséquence de l'irrégularité de procédure commise par l'administration ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à demander une augmentation de l'indemnité qui lui a été accordée par les premiers juges ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France n'a fait que partiellement droit à sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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No 12BX00500