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28/06/2013 | FRANCE | N°12BX00997

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2013, 12BX00997


Vu la requête enregistrée le 18 avril 2012 présentée pour M. A...C...demeurant ...par MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600307 du 11 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2005 par laquelle le recteur de l'académie de la Guadeloupe a refusé de renouveler son contrat de travail en qualité d'enseignant, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 13

247,79 euros en réparation du préjudice causé par les agissements du recteur ;...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 2012 présentée pour M. A...C...demeurant ...par MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600307 du 11 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2005 par laquelle le recteur de l'académie de la Guadeloupe a refusé de renouveler son contrat de travail en qualité d'enseignant, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 13 247,79 euros en réparation du préjudice causé par les agissements du recteur ;

2°) d'annuler la décision du recteur de la Guadeloupe en date du 2 décembre 2005 et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 8 500 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du doit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...avait été recruté par le recteur de l'académie de la Guadeloupe, en qualité d'enseignant d'hôtellerie et technique culinaire au lycée polyvalent Grand Bourg, par un contrat à durée déterminée d'un an qui expirait le 30 juin 2005 ; que M. C... n'ayant pas reçu de proposition pour un nouveau contrat au titre de l'année scolaire 2005-2006, il a demandé au recteur de l'académie de la Guadeloupe de renouveler son contrat ; que par décision en date du 2 décembre 2005, cette autorité a rejeté la demande de l'intéressé ; que par jugement en date du 11 janvier 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2005 et à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités en réparation des agissements de l'administration ; que M. C...interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du rapporteur public (...) / 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou des collectivités publiques (...) à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (...) " :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Basse-Terre n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 décembre 2005, par laquelle le recteur de l'académie de la Guadeloupe a rejeté sa demande de renouvellement de son contrat, à la condamnation de l'Etat pour le motif que cette même autorité a omis, avant l'expiration de son contrat de lui notifier son intention de ne pas renouveler le contrat et également pour le motif que le recteur n'a pas respecté sa promesse de renouveler son contrat, qui constitue un litige qui concerne à la fois l'entrée au service et la sortie du service ; que, par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif ;

Sur l'application des dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 45 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / (...) - au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans (...) " ;

6. Considérant que les dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 sont applicables à touts les contrats à durée déterminée qui n'aont pas expressément exclu la possibilité de son renouvellement renouveler l'engagement et ne comportent pas de clauses à cette fin ; que par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Fontenay-sous-bois, la circonstance que le contrat à durée déterminée d'un an qui expirait le 30 juin 2005 ne comportait pas de clause prévoyant la possibilité de reconduire l'engagement de M.C..., dès lors qu'il ne l'excluait pas expressément,; que par suite, M. D...ne peut utilement ne privaite pas ce dernier du bénéfice de ces le requérant de la possibilité d' invoquer à son profit les dispositions ; qu'il est constant que le recteur de l'académie de la Guadeloupe n'a à aucun moment avant l'expiration du contrat, notifié son intention de ne pas renouveler le contrat de M.C... ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 ; que cette circonstance, si elle n'entraîne pas l'illégalité du refus de renouveler le contrat de M.C..., constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, pendant 8 ans, M. C...ayant vu son contrat annuel renouvelé, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. C...à raison de cette irrégularité, en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros qu'il demande ;

Sur la promesse non tenue :

7. Considérant que M. C...soutient qu'une promesse, créatrice de droits, lui a été faite de l'affecter à la rentrée scolaire 2005-2006 au lycée polyvalent de Grand Bourg, que cette promesse n'ayant pas été tenue, l'Etat doit être condamné à l'indemniser pour le préjudice résultant de cet agissement fautif; qu'il résulte de l'instruction, notamment d'un document émanant d'un syndicat de professeurs, en date du 27 août 2005, adressé au requérant et des termes mêmes de la décision attaquée, que les services du rectorat de la Guadeloupe avaient envisagé d'affecter l'intéressé au lycée polyvalent de Grand Bourg pour l'année scolaire 2005-2006; que, toutefois, M. C... n'a été destinataire d'aucune promesse dans ce sens qui aurait été faite tant par le recteur que par le chef d'établissement du lycée de Grand Bourg; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat pour promesse non tenue ;

8. Considérant que, si M.C..., pour demander l'annulation de la décision attaquée, entend soutenir que la promesse invoquée étant créatrice de droit elle ne pouvait pas être retirée par le refus contesté du recteur de le nommer au lycée polyvalent Grand Bourg pour l'année scolaire 2005-2006, ce moyen est inopérant dès lors que, en tout état de cause, aucune promesse ne lui avait été faite ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 11 janvier 2012 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. C...une indemnité de 1 000 euros ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. C...est rejeté.

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No 12BX00997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00997
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement technique et professionnel - Personnel enseignant - Professeurs des collèges d'enseignement technique.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Auxiliaires - agents contractuels et temporaires.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : JALAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-06-28;12bx00997 ?
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