Vu la requête enregistrée par télécopie le 30 juillet 2012, et régularisée par courrier le 7 août 2012, présentée pour la commune du Marin, représentée par son maire en exercice, par Me C...;
La commune du Marin demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200156 du 20 juin 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France qui l'a condamnée à verser à M.A..., d'une part, une provision de 18 264,42 euros, et, d'autre part, une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France ;
3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2003-735 du 1er août 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2013:
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que la commune du Marin fait appel de l'ordonnance du 20 juin 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant en référé, l'a condamnée à verser à M.A..., d'une part, une provision de 18.264,42 euros, majorée des intérêts à compter du 16 février 2012 et, d'autre part, une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur la provision :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêté du 28 juin 2010, le maire de la commune du Marin a révoqué M.A..., alors brigadier-chef de la police municipale, au motif que l'intéressé avait eu, le 11 décembre 2008, des propos et gestes grossiers et outrageants à caractère sexuel envers une administrée qui attendait son enfant à proximité d'une école ; que M. A...a réitéré ses propos en prenant publiquement un tiers à témoin ; qu'eu égard tant à la gravité de la faute qu'au fait que celle-ci a été commise par un brigadier-chef de police municipale, soumis aux obligations fixées par l'article 6 du décret du 1er août 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale, la sanction de révocation infligée à M. A...par le maire de la commune du Marin n'était pas manifestement disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés, quand bien même le conseil de discipline n'avait proposé que l'infliction d'une exclusion temporaire de fonctions de quatre mois dont un mois avec sursis, ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt n° 11BX01896 du 10 avril 2012 ; que, dans ces conditions, et alors même qu'un pouvoi en cassation a été formé contre cet arrêt, pourvoi qui n'a d'ailleurs pas été admis par une décision du Conseil d'Etat n° 361954 du 6 mars 2013, l'obligation de la commune du Marin de réparer le préjudice de M. A...lié à la privation de son traitement résultant de la mesure d'éviction du service qui lui a été infligée se heurte à une contestation sérieuse ;
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
4. Considérant que les conclusions présentées en première instance par M. A...tendant à la condamnation de la commune du Marin à lui payer une indemnité pour résistance abusive, et qui ne peuvent être regardées comme tendant au versement d'une provision, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France ne pouvait, sans méconnaître son office, y faire droit ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Marin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, l'a condamnée à verser à M. A...une provision de 18 264,42 euros et une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Marin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, mettre à la charge M. A...la somme que la commune du Marin demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE
Article 1er : L'ordonnance n° 1200156 du 20 juin 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France est annulée.
Article 2 : La demande de M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Marin et de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 12BX02004