Vu la requête enregistrée par télécopie le 1er août 2012, et régularisée par courrier le 6 août 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100602 du 23 décembre 2011 du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande tendant à être indemnisée du préjudice subi du fait de la non-déclaration de l'accident du travail dont elle a été victime le 17 mars 2008 ;
2°) de déclarer la caisse des écoles du Carbet responsable du préjudice subi ;
3°) de condamner la caisse des écoles du Carbet à lui verser la somme de 150 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus ;
4°) de mettre à la charge de la caisse des écoles du Carbet à verser à son conseil une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 14 mai 2012 du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2013:
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeA..., agent de la caisse des écoles de la commune du Carbet, a été victime le 17 mars 2008 d'une chute survenue pendant le service ; que par une décision du 20 avril 2011, le président de la caisse des écoles du Carbet a rejeté la demande de l'intéressée tendant à se voir reconnaître le bénéfice du régime des accidents du travail, et à obtenir réparation du préjudice subi, motifs pris de ce que, en violation des articles L. 441-1 et L. 441-2 du code de la sécurité sociale, l'intéressée n'avait pas informé son employeur de la survenance de cet accident et n'avait pas déclaré celui-ci à la caisse de sécurité sociale dans le délai imparti de deux ans ; que Mme A...a saisi le tribunal administratif de Fort-de-France d'une demande tendant à rechercher la responsabilité de la caisse des écoles de la commune du Carbet et la réparation du préjudice subi du fait de la non-déclaration de son accident de travail ; que par le jugement du 23 décembre 2011, dont Mme A...relève appel, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 142-2 du même code : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (...). ", et qu'aux termes de l'article L. 142-3 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 142-2 ne sont pas applicables : (...) 3° aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ; (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que les juridictions régies par les articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation relative à la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant, par leur nature, à un autre contentieux ; qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ;
3. Considérant que l'appréciation du bien-fondé des prétentions de MmeA..., qui recherche la responsabilité de la commune pour avoir négligé de déclarer son accident et demande que réparation lui soit accordée à raison du préjudice qu'elle a subi, n'implique pas qu'il soit statué sur le droit, qui n'est pas contesté, qu'avait Mme A...à bénéficier de la législation sur les accidents du travail, ni sur l'étendue des droits qu'elle avait pu tenir de cette législation si l'accident qu'elle a subi avait été régulièrement déclaré ; qu'ainsi, le litige relève, par sa nature, de la compétence de la juridiction administrative ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
5. Considérant que Mme A...n'établit pas, par la production de deux attestations établies dans les mêmes termes deux ans après l'accident par des personnes qui déclarent avoir été témoin de celui-ci, qu'elle aurait informé son chef de service comme elle le prétend en lui portant le certificat médical qu'elle avait fait établir ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande, Mme A...n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la caisse des écoles de la commune du Carbet à raison de la non-déclaration de son accident de travail et à demander la réparation du préjudice qu'elle a subi ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse des écoles du Carbet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme dont Mme A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1100602 du 23 décembre 2011 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A...présentée devant le tribunal administratif de Fort-de-France et le surplus des conclusions de sa requête présentées devant la cour sont rejetés.
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No 12BX02050