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17/10/2013 | FRANCE | N°13BX00743

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 13BX00743


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Melin, avocat ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12000993 en date du 14 février 2013 par lequel le administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2012 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de met

tre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Melin, avocat ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12000993 en date du 14 février 2013 par lequel le administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2012 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité brésilienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses dires, " il y a plus de quinze ans " ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour " salarié " valable du 29 septembre 2006 au 28 septembre 2007 ; que n'ayant plus d'emploi, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 27 avril 2011, le préfet de la Guyane a ordonné sa reconduite à la frontière ; que par une ordonnance du 3 mai 2012, le tribunal administratif de Cayenne a annulé cet arrêté au motif que l'intéressé ne s'était pas vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et a enjoint au préfet de procéder à une nouvelle instruction de la demande dans un délai de soixante jours à compter de la notification du jugement ; que l'intéressé s'est vu remettre un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français du 12 mars 2012 au 11 juin 2012 ; que par un arrêté du 15 mai 2012, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement n° 1200993 en date du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

3. Considérant que M.C..., né en 1972 au Brésil, fait valoir qu'il séjourne en Guyane depuis plus de quinze ans, qu'il partage depuis 2003 une communauté de vie avec une ressortissante brésilienne en situation régulière, qu'il a un fils de nationalité française né le 31 octobre 2000 à Cayenne d'une précédente compagne, avec lequel il entretient toujours des relations et dont il s'occupe ;

4. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d' un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que si M. C...justifie de la nationalité française du jeuneD..., né le 31 octobre 2000, ainsi que de sa scolarisation en Guyane, il n'a reconnu cet enfant que le 2 mai 2011, postérieurement à l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 27 avril 2011, et ne lui a donné son nom par déclaration conjointe avec la mère que le 28 novembre 2012, postérieurement à l'arrêté attaqué du 15 mai 2012 ; qu'il ne vit pas avec cet enfant et ne produit aucun document de nature à justifier qu'il participerait à son éducation et à son entretien ; qu'ainsi il ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;

5. Considérant en second lieu, que M. C...n'établit pas l'ancienneté de son séjour en France ; que l'attestation produite par MmeA..., née en 1960, datée du 14 novembre 2012, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, ne saurait, en l'absence de toute autre pièce justificative, suffire à établir la durée et la réalité de sa communauté de vie avec cette dernière, avec laquelle il indique vouloir se marier, ce que l'absence de titre de séjour ne saurait empêcher ; que s'il invoque des liens avec son fils français, il n'en justifie pas ; que par ailleurs, s'il fait valoir qu'il est parfaitement intégré en France où il a travaillé régulièrement sous couvert d'un titre de séjour entre 2006 et 2007, la seule production d'un contrat de travail en qualité de charpentier, daté du 20 juin 2012 et donc postérieur à l'arrêté attaqué, ne permet pas de regarder son intégration comme effective ; que dans les circonstances de l'espèce, le refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont donc pas été méconnues ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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No 13BX00743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX00743
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : MELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-17;13bx00743 ?
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