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14/11/2013 | FRANCE | N°13BX01517

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 14 novembre 2013, 13BX01517


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013 par télécopie, régularisée le 7 juin 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Bachet, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203306 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2012 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
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Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013 par télécopie, régularisée le 7 juin 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Bachet, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203306 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2012 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

B...B...B...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France en janvier 2011 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 31 octobre 2011, confirmée le 18 avril 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par arrêté du 25 mai 2012, le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement n° 1203306 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

2. Considérant qu'en première instance, M. B...a invoqué un moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision fixant le pays de renvoi ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé sur ce point ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par voie d'évocation, sur les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de la requête ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que pour l'application de ces stipulations et de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ne l'expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions prises, le cas échéant, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger d'une demande de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié ou de l'octroi de la protection subsidiaire, des faits allégués par le demandeur et des craintes qu'il énonce, ne lie pas l'autorité administrative et est sans influence sur l'obligation qui est sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant que l'arrêté du 25 mai 2012 vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise divers éléments relatifs à la situation personnelle de M. B... ; qu'ainsi l'arrêté, dont la motivation n'est pas stéréotypée, comporte l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de l'Ariège pour prendre sa décision fixant le pays de renvoi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté que le préfet n'aurait pas procédé à un examen effectif de la situation personnelle de M. B...et se serait considéré comme lié par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ;

6. Considérant que pour établir la réalité des risques qu'il encourt en cas de retour en République Démocratique du Congo, M. B...fait valoir que du fait de ses activités politiques passées, il ne pourra pas compter sur la protection de la justice congolaise, non plus que sur l'aide de ses frères et soeurs, qui le tiennent pour responsable de la mort de leur mère ; que toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 31 octobre 2011, confirmée par une décision du 18 avril 2012 de la Cour nationale du droit d'asile, les documents qu'il produit ne sont pas de nature à établir la réalité et la gravité des menaces auxquelles il serait personnellement et directement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que M. B...soutient que le préfet aurait dû solliciter ses observations avant de prendre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et se prévaut à l'appui de ce moyen des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne ;

8. Considérant qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture, et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'ainsi M. B...ne pouvait ignorer que si la demande de titre de séjour qu'il avait présentée, en invoquant les circonstances de fait qui la justifiaient selon lui, n'était pas accueillie, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

9. Considérant qu'au soutien des moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation en fait, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ainsi qu'au soutien des moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraînerait sur sa situation personnelle, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1203306 du 21 mars 2013 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il statue sur la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 25 mai 2012.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 25 mai 2012 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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No 13BX01517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX01517
Date de la décision : 14/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-14;13bx01517 ?
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