Vu, I°), la requête, enregistrée par télécopie le 14 juin 2013 et régularisée le 19 juin 2013 sous le n° 13BX01628, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;
Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement n° 1204660 en date du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 14 septembre 2012 refusant à M. E...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à M. E...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de M. E...renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
..........................................................................................................
Vu, II°), la requête, enregistrée le 17 juin 2013 et régularisée le 19 juin 2013, sous le n° 13BX01641, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne demande le sursis à exécution du jugement n° 1204660 du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Toulouse ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que M.E..., de nationalité tunisienne, entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 20 août 2005, a demandé le 9 juillet 2012 son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que par arrêté du 14 septembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, sous le n°13BX01628, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement n°1204660 en date du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 14 septembre 2012, lui a enjoint de délivrer à M. E... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de M. E... renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; que sous le n° 13BX01641, il en demande le sursis à exécution ; que ces affaires présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant que M. E...fait valoir que la requête du préfet de la Haute-Garonne est irrecevable dans la mesure où elle a été formée après l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article R.776-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que le préfet a accusé réception le 13 mai 2013 de la notification du jugement ; que dès lors, sa requête enregistrée le 14 juin 2013 au greffe de la cour n'est pas tardive ;
3. Considérant que M. E...soutient également que le signataire de la requête n'avait pas valablement reçu délégation de signature du préfet à l'effet de faire appel d'un jugement du tribunal administratif ; que cependant, en vertu de l'arrêté du 18 mars 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, Mme B...A..., attachée principale, chef du service de l'Immigration et de l'Intégration, bénéficie d'une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. F...C..., directeur de la réglementation et des libertés publiques pour signer " (...) 7. les mémoires en défense et requêtes en appel devant les juridictions administratives concernant le contentieux des refus de séjour portant invitation à quitter le territoire français, celui des refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français et celui des décisions prévues à l'article L. 511-1 et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) " ; que dès lors, le moyen tiré du défaut de qualité pour agir du signataire de la requête d'appel manque en fait ;
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
4. Considérant que par une décision du 15 juillet 2013, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a reconnu à M.E..., admis à l'aide juridictionnelle en première instance, le bénéfice de plein droit de l'aide juridictionnelle en qualité d'intimé en appel ; que, par suite, les conclusions sollicitant une admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;
Sur la légalité de l'arrêté du 14 septembre 2012 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 7 quater de la même convention stipule que : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale." " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...)/ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
6. Considérant que pour estimer que la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 14 septembre 2012 méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont retenu qu'à la date de son édiction M. E...était régulièrement suivi pour une " symptomatologie anxio-dépressive ", qu'il présentait une deuxième rechute de tuberculose et qu'il suivait un traitement relatif à cette pathologie depuis le 28 janvier 2012 ; que le tribunal a jugé que M. E... ne pouvait accéder aux soins nécessaires au traitement de cette pathologie dans son pays d'origine dans la mesure où les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles en Tunisie ; qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu le 20 juillet 2012 que l'état de santé de M. E...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe une offre de soins dans son pays d'origine, et que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant une période indéterminée ; que les certificats médicaux produits par le requérant, établis après la décision attaquée par le docteur Le Grusse, médecin pneumologue agréé au dispositif départemental de lutte anti-tuberculeuse de l'hôpital Joseph Ducuing les 19 octobre 2012 et 19 février 2013, attestent que M. E...est traité depuis le 28 janvier 2012, soit antérieurement à l'arrêté attaqué, pour une seconde rechute de tuberculose pulmonaire, la première en 2010 ayant été soignée en Italie, et mentionnent une probable difficulté d'accès aux soins dans son pays d'origine en précisant que si les traitements sont théoriquement disponibles, il semble qu'ils n'aient pas été accessibles puisque la tuberculose avait été détectée en Tunisie en 2005 ; que cependant, ils n'affirment pas que l'intéressé n'aurait pas accès à un traitement approprié dans son pays d'origine et se bornent à relever que le traitement est bien suivi en France, que la maladie évolue favorablement au bout de six mois et qu'un bilan doit être fait en février 2013 ; que si M.E..., qui ne fait plus état dudit bilan, fait valoir que les médicaments qui lui sont prescrits pour sa pathologie ne sont pas commercialisés et disponibles dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait disposer dans ce pays d'un traitement approprié, notamment par des médicaments équivalents à ceux qui lui sont prescrits en France ; que l'ensemble de ces éléments, contrairement à ce qu'ont retenus les premiers juges, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité des soins nécessaires à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur une méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté ;
7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E...devant le tribunal administratif de Toulouse ;
8. Considérant que Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, disposait d'une délégation de signature prise par un arrêté du 10 octobre 2011, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 135 bis de cette préfecture, pour signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
9. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
10. Considérant que l'arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien, les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il précise les éléments relatifs à la situation médicale de M.E..., en rappelant que selon l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que les soins peuvent être dispensés dans son pays d'origine ; que l'arrêté n'avait pas à préciser les affections dont le requérant est atteint, qui étaient couvertes par le secret médical, mais seulement à apprécier si sa situation médicale, laquelle doit être évaluée par le médecin de l'agence régionale de santé ayant seul accès aux informations couvertes par le secret médical, permettait ou non de lui accorder le bénéfice de la carte de séjour demandée ; qu'il précise les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ; que le préfet de la Haute-Garonne a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
11. Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... ait porté à la connaissance du préfet, préalablement à la décision litigieuse, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé ;
12. Considérant en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de joindre à un refus de séjour l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que par suite M.E..., qui a obtenu communication de cet avis devant le tribunal, ne peut utilement faire valoir qu'il n'a pas été joint à la décision attaquée ;
13. Considérant en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé pris en application de ces dispositions, en vigueur à la date de l'arrêté contesté, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé " émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...). " ; que le médecin n'étant ainsi désormais pas tenu de se prononcer sur ce dernier point, et alors au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. E...susciterait des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage, la circonstance que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 20 juillet 2012 n'a pas précisé si l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
14. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.312-2 du même code que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. E...n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
15. Considérant en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
16. Considérant que si M. E...soutient qu'il est présent en France depuis sept ans et qu'il a ainsi pu nouer de nombreuses relations d'ordre privé, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où résident ses parents ; que s'il soutient être entré sur le territoire français en 2005, il n'en justifie pas et il n'établit pas davantage par les pièces qu'il produit y avoir résidé de manière continue depuis cette date ; qu'enfin, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à justifier d'une intégration particulière en France ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
17. Considérant en septième lieu que M. E...n'ayant pas présenté sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne saurait utilement se prévaloir d'une violation de ces dispositions, alors au demeurant qu'il n'a pas fait état de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels autres que sa situation médicale, laquelle n'est pas de nature, ainsi qu'il a été dit, à constituer de tels motifs ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
19. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) : ( ...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. /(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré par M. E...de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ;
20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
21. Considérant que pour les motifs exposés aux points 6 et 11, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précitées doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
22. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision énonce que l'intéressé ne démontre pas être exposé à des risques réels et actuels de subir des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, et alors que M. E...ne fait état d'aucun élément relatif à sa situation personnelle qu'il aurait porté à la connaissance du préfet et qui aurait dû être pris en compte par ce dernier dans la motivation de la décision fixant le pays de renvoi, cette dernière est suffisamment motivée ;
23. Considérant que M. E...soutient que cette décision méconnaît l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de son état de santé ; que cependant, compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur la disponibilité d'un traitement de ses pathologies dans ce pays, M. E...n'est pas fondé à soutenir que la désignation de la Tunisie comme pays de renvoi l'exposerait à des traitements contraires à ces dispositions ;
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 14 septembre 2012 ; que la demande de M. E...devant être rejetée, ses conclusions d'appel à fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
25. Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne ; que, par suite, ses conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
26. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. E...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. E....
Article 2 : Le jugement n° 1204660 du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13BX01641.
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Nos 13BX01628, 13BX01641