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19/11/2013 | FRANCE | N°12BX01766

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2013, 12BX01766


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant au..., par Me C... ;

M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003304 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative.

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Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant au..., par Me C... ;

M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003304 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...exerce les fonctions de représentant exclusif de la société Financière Censier Publicinex afin de rechercher des commerçants, industriels et artisans, susceptibles de conclure ou de renouveler des contrats de réalisation et de diffusion de films publicitaires, ainsi que des contrats de location d'emplacements réservés sur tous supports publicitaires ; que par proposition de rectification du 21 septembre 2009, l'administration fiscale a rejeté partiellement la déduction des frais réels dont a fait état M. B...pour défaut de présentation de justificatifs ; que M. et Mme B...interjettent appel du jugement du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre à l'administration d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ;

3. Considérant que les états mensuels établis par la société Financière Censier Publicinex pour le calcul des commissions versées en fonction des contrats obtenus ne justifient pas, à eux seuls, de la réalité et du caractère professionnel des distances que l'intéressé allègue avoir parcourues ; que notamment le requérant ne produit pas de factures d'entretien du véhicule utilisé ou de certificat de rachat de son véhicule mentionnant le kilométrage au compteur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en retenant les dépenses résultant du recoupement des factures, des relevés de carte bancaire et des états mensuels versés au dossier, le montant total des frais professionnels exposés par M. B...serait supérieur à celui de la déduction forfaitaire retenue par l'administration ; que l'administration a admis le caractère professionnel du montant des factures afférentes à la ligne téléphonique installée au domicile de M. B...et d'un téléphone portable à hauteur respectivement de 20 % et de 90 % ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation ; que M. B...ne produisant aucune facture d'hôtel établie à son nom la réalité de ces frais professionnels n'est pas démontrée ; que le libellé des factures de restaurant versées au dossier ne permet pas de vérifier que ces frais ont été effectivement exposés par M. B...et correspondent aux besoins de sa profession ; que l'instruction nº 5 F-254 du 10 février 1999, qui a le caractère d'une simple recommandation adressée aux services, et la réponse ministérielle du 28 décembre 1998 à la question de M. D..., député, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale invocable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

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No 12BX01766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01766
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : NASRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-19;12bx01766 ?
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