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19/11/2013 | FRANCE | N°13BX00436

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2013, 13BX00436


Vu la décision n° 355370, 355732 du 30 janvier 2013, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 13BX00436, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 10BX02175 du 2 novembre 2011 rejetant le recours du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer tendant à l'annulation du jugement n° 0900549, 0900614, 0901209, 0901405 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 21 janvier 2009 autorisant

la création d'une zone de développement de l'éolien (ZDE) sur l...

Vu la décision n° 355370, 355732 du 30 janvier 2013, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 13BX00436, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 10BX02175 du 2 novembre 2011 rejetant le recours du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer tendant à l'annulation du jugement n° 0900549, 0900614, 0901209, 0901405 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 21 janvier 2009 autorisant la création d'une zone de développement de l'éolien (ZDE) sur le territoire des communes de Lussac-les-Eglises, Jouac et Saint-Martin-le-Mault, d'autre part, renvoyé l'affaire à la cour ;

Vu le recours, enregistré le 19 août 2010 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 25 août 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900549, 0900614, 0901209, 0901405 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de l'association pour la sauvegarde de la Gartempe, de M.E..., de l'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural (ASPER), de MmeG..., de M.D..., de M. A...B..., de M. C..., de Mme A... B..., de Mme H...et de M.F..., annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 21 janvier 2009 autorisant la création d'une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Lussac-les-Eglises, Jouac et Saint-Martin-le-Mault ;

2°) de rejeter les demandes de l'association pour la sauvegarde de la Gartempe, de M. E..., de l'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural (ASPER), de MmeG..., de M.D..., de M. A...B..., de M.C..., de Mme A...B..., de Mme H... et de M. F...devant les premiers juges ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative au service public de l'électricité ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, complétant la loi susvisée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Combeaud, avocat de l'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural (ASPER), de M.E..., de M.D..., de Mme G..., de M. A...B..., de M. C..., de Mme A... B..., de MmeH...;

1. Considérant qu'à la demande de la communauté de communes de Brame Benaize, le préfet de la Haute-Vienne a instauré une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Lussac-les-Eglises, Jouac et Saint-Martin-le-Mault, par arrêté du 21 janvier 2009 ; que le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de l'association pour la sauvegarde de la Gartempe, de M.E..., de l'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural (ASPER), de MmeG..., de M.D..., de M. A...B..., de M. C..., de Mme A...B..., de Mme H... et de M.F..., annulé cet arrêté par jugement du 24 juin 2010 ; que la présente cour a rejeté le recours du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer par arrêt du 2 novembre 2011 ; que, toutefois, par décision du 30 janvier 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt précité du 2 novembre 2011 et a renvoyé l'affaire à la cour ;

Sur l'intervention de la société Ferme Eolienne de l'Essart, de la société Ferme Eolienne de la Brande et de la société Ferme Eole Les Patoures :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Ferme Eolienne de l'Essart, la société Ferme Eolienne de la Brande et la société Eole Les Patoures étaient porteuses de projet d'implantation d'aérogénérateurs dans la zone de développement de l'éolien en litige ; que, par suite et contrairement à ce que soutiennent l'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural et autres, qui ne peuvent invoquer utilement les dispositions du code de procédure civile, ces sociétés ont un intérêt, fût-il économique, à l'annulation du jugement du tribunal administratif du 24 juin 2010 et au maintien de ladite zone ; que la circonstance, à la supposer établie, que certains projets n'aient pas abouti ou que les autorisations se rapportant à d'autres soient contestées n'a pu avoir pour effet de retirer à ces sociétés leur intérêt qui doit être apprécié à la date de l'intervention ; que, dès lors, celle-ci est recevable ;

Sur l'intervention de la région Limousin :

3. Considérant la région Limousin, qui a élaboré un schéma régional éolien en vue de faciliter le développement de la production d'électricité par l'implantation d'aérogénérateurs, justifie d'un intérêt à intervenir au soutien du recours du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;

Sur la recevabilité des demandes devant le tribunal administratif :

4. Considérant que, si le préfet de la Haute-Vienne a contesté, devant les premiers juges, la recevabilité de la demande présentée par M.E..., il ressort des pièces du dossier que ce dernier est propriétaire et résident dans la commune de Saint-Martin-le-Mault, dont le territoire est impacté par la zone de développement de l'éolien en litige ; que M. E...justifie, ainsi, d'une qualité lui donnant intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeG..., M.D..., M. A... B..., M. C..., Mme A...B..., Mme H...et M. F...sont propriétaires ou résidents dans les communes concernées par la zone en cause où dans les communes situées à proximité ; que ces personnes justifient, du seul fait de ces qualités, d'un intérêt à agir contre la création de la zone de développement de l'éolien en litige ;

6. Considérant qu'il est constant que l'arrêté attaqué a été affiché à la mairie des communes concernées au plus tôt le 27 janvier 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural, MmeG..., M. D..., M. E..., M. A...B..., M. C..., Mme A...B...et Mme H...ont adressé des recours gracieux au préfet de la Haute-Vienne dans le délai du recours contentieux ; que cette autorité a rejeté ces recours par décisions des 20, 21 et 23 avril 2009 ; qu'ainsi, la demande de l'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural et autres, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 15 juin 2009, antérieurement à l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, n'était pas tardive, contrairement à ce que soutenait la communauté de communes de Brame Benaize ;

Sur le bien-fondé du jugement :

7. Considérant qu'en application de l'article 10 de la loi susvisée du 10 février 2000, dans sa rédaction issue de la loi également susvisée du 13 juillet 2005, en vigueur à la date de l'arrêté contesté, les installations de production d'électricité d'origine éolienne implantées dans les zones de développement de l'éolien bénéficient, dans les conditions prévues par cet article, d'une obligation d'achat par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés, à un tarif réglementaire, de l'électricité produite ; qu'aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000, ajouté par l'article 37 de la loi du 13 juillet 2005 : " Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. (...) / Les zones de développement de l'éolien s'imposent au schéma régional éolien défini au I de l'article L. 553-4 du code de l'environnement " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la création d'une zone de développement de l'éolien, qui ouvre droit à un régime préférentiel d'achat de l'électricité produite, est subordonnée à l'existence d'un potentiel éolien significatif ; que, cependant, ni le législateur, ni le pouvoir réglementaire n'ont précisé les éléments au vu desquels doit être apprécié le potentiel éolien d'une zone ; que pour pouvoir se livrer à une telle appréciation, l'autorité préfectorale doit disposer de données recueillies selon une méthode scientifique de nature à établir le potentiel éolien de la zone à une échelle géographique et avec une précision suffisantes ; qu'aux termes de l'article L. 553-4 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien qui " indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour apprécier le potentiel éolien du projet de zone, le préfet s'est fondé sur les données fournies par l'atlas du potentiel éolien dressé dans le cadre du schéma régional de l'éolien dont la région Limousin s'est dotée le 22 juin 2006 ; que ce schéma, que le préfet a pu prendre en compte alors même qu'il s'agit d'un document purement indicatif, a été établi sur la base d'informations fournies par une modélisation réalisée par Météo-France, permettant de reconstituer, à partir des données climatiques moyennes d'un territoire, les régimes des vents, avec une précision géographique de 1 000 mètres ; que cette modélisation, dont les résultats ont été confirmés par les relevés obtenus dans quatorze stations météorologiques de la région Limousin, a conduit à une estimation de la vitesse moyenne du vent sur un an, à 80 mètres de hauteur au-dessus de la zone concernée, à un minimum de 6 mètres par seconde ; que l'association ASPER et autres ne contestent pas pertinemment la fiabilité de ces résultats en arguant de liens économiques entre Météo-France et une entreprise spécialisée dans l'installation ou l'exploitation d'aérogénérateurs ; qu'ils ne démontrent pas davantage leur caractère erroné en se référant à la vitesse du vent observée à la station météorologique de Magnac-Laval, distante d'une vingtaine de kilomètres et dont le secteur a été exclu de la zone de développement de l'éolien en raison, précisément, de l'insuffisance du potentiel éolien, ou encore au parc éolien de Peyrelevade Gentioux, situé à plus de cent kilomètres de la zone dont s'agit ; que, dans ces conditions, en jugeant que les données issues du schéma régional éolien du Limousin, retenues par le préfet de la Haute-Vienne, n'étaient pas suffisantes pour permettre d'évaluer le potentiel éolien de la zone en application de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation ; qu'en outre, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne ait pris en compte les mesures obtenues à la station météorologique de Magnac-Laval, le dossier présenté par la communauté de communes Brame Benaize excluant d'ailleurs expressément ce secteur en raison du défaut de potentiel éolien, ainsi qu'il a été dit ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 21 janvier 2009, le tribunal administratif s'est fondé sur l'insuffisance ou l'absence de pertinence des données prises en compte par le préfet de la Haute-Vienne ;

9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association pour la sauvegarde de la Gartempe, M.E..., l'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural (ASPER) et autres et M.F... ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : " Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou en partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive (...) ./ Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public intercommunal. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable (...). / Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés (...) " ;

11. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 énoncées ci-dessus que la proposition de création d'une zone de développement de l'éolien, qui ne figure pas au nombre des compétences transférées de plein droit à un établissement public de coopération intercommunale lors de sa création, demeure dans les attributions des communes composant la communauté tant que le transfert de cette compétence à l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas été approuvé par l'autorité préfectorale ; que, par suite, la délibération du conseil communautaire proposant la création d'une zone de développement de l'éolien ne peut valablement intervenir qu'après l'approbation de ce transfert de compétence ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 2 juillet 2007 à laquelle le conseil communautaire a délibéré sur la création d'une telle zone, cette compétence n'avait pas encore été transférée à la communauté de communes, celle-ci ayant alors seulement pour compétence " la participation au développement des énergies sur le territoire communautaire par la coordination des études " ; que si, postérieurement, les compétences de la communauté de communes Brame Benaize ont été étendues à " la création d'une zone de développement éolien ", après approbation de ce transfert de compétence par un arrêté préfectoral du 3 mars 2008, aucune délibération du conseil communautaire n'est intervenue avant le dépôt du dossier de demande de création de la zone de développement de l'éolien en question, le 24 juillet 2008, afin de confirmer la proposition de création de cette zone ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne, qui n'était pas régulièrement saisi par la communauté de communes de la proposition d'instaurer une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Lussac-les-Eglises, Jouac et Saint-Martin-le-Mault, ne pouvait légalement procéder à la création de la zone en litige ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 24 juin 2010, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 21 janvier 2009 instaurant une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Lussac-les-Eglises, Jouac et Saint-Martin-le-Mault ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

14. Considérant que, d'une part, l'association pour la sauvegarde de la Gartempe et l'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural (ASPER) n'allèguent pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui leur a été accordée à chacune par décisions du bureau d'aide juridictionelle du 28 mars 2013 ; que, d'autre part, les avocats de ces associations n'ont pas demandé que soit mis à la charge de l'Etat le versement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, des sommes correspondant aux frais exposés qu'ils auraient réclamés à leurs clientes si ces dernières n'avaient pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, à charge pour eux de renoncer à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui leur a été confiée ; que, dans ces conditions, les conclusions de l'association pour la sauvegarde de la Gartempe et celles de l'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M.E..., de Mme G..., de M. D..., de M. A...B..., de M.C..., de Mme A...B..., de Mme H... et de M. F...tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

15. Considérant que la société Ferme Eolienne de l'Essart, la société Ferme Eolienne de la Brande, la société Eole Les Patoures comme la région Limousin, qui sont intervenantes, n'ont pas la qualité de partie à l'instance ; que, par suite, elles ne sont pas recevables à demander, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que soient mises à la charge des intimés les sommes qu'elles ont exposées non comprises dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les interventions de la société Ferme Eolienne de l'Essart, de la société Ferme Eolienne de la Brande, de la société Eole Les Patoures et de la région Limousin sont admises.

Article 2 : Le recours susvisé du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer est rejeté.

Article 3 : Les conclusions des parties et des intervenantes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 13BX00436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00436
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

29-035 Energie.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL PATRICIA MATET-COMBEAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-19;13bx00436 ?
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