Vu, la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Roquain, avocat ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301739 du 24 septembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2013 par lequel le préfet de Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire dans la mesure où le préfet ne justifie aucunement d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- l'arrêté n'est pas motivé au regard de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dans la mesure où le préfet aurait dû assurer sa traduction en langue turque ; que c'est à tort que le tribunal administratif indique que M. A...ne peut utilement faire valoir cet argument de l'absence de traduction de la procédure en une langue qu'il comprend dans la mesure où aucune traduction des actes de procédure n'a été faite en turc ; il importe peu qu'il n'ait pas demandé une traduction, alors qu'il ne lit pas le français
- il bénéficie d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon, pour laquelle l'absence de visa préalable ne saurait lui être opposée dans le cadre de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dispose d'un logement ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa présence habituelle depuis 2001, sur laquelle le préfet ne motive d'ailleurs pas son appréciation ; c'est à tort que l'administration soutient qu'il ne produit pas d'éléments probants et en nombre suffisant pour attester de sa présence habituelle en France depuis 2001 alors que le juge de la reconduite à la frontière du tribunal administratif de Toulouse le 20 mai 2006 avait estimé le contraire ; qu'il justifie de sa présence habituelle en France depuis 2001 notamment par la copie de son passeport qui démontre qu'il n'a jamais quitté le territoire français ainsi que par différentes pièces médicales, règlements et factures EDF ; qu'il ne pouvait pas accomplir tous les actes officiels de la vie quotidienne permettant de prouver sa présence entre 2007 et 2010 dès lors que son passeport lui a été confisqué par les services de police ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la cour en date du 15 novembre 2013 portant désignation de Mme Catherine Girault, président de chambre, en qualité de magistrat habilité à statuer par voie d'ordonnance conformément aux dispositions de l'article R. 776-9 du code de justice administrative ;
Vu la directive 2008/115 CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à l'ensemble du contentieux des obligations de quitter le territoire français et des arrêtés de reconduite à la frontière : " ... Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
2. Considérant que, par un arrêté du 16 avril 2013, le préfet de la Gironde a refusé à M.A... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de renvoi ; que M. A...demande à la cour d'annuler le jugement n° 1301739 du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2013 et d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
3. Considérant d'une part, que M. A...se borne à reprendre en appel les moyens déjà soulevés en première instance, et tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente et serait insuffisamment motivé au regard de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal, après avoir écarté comme manquant en fait le moyen de légalité externe tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, a notamment relevé que si M. A...se prévaut de la méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE, il ne critique pas l'insuffisance de transposition de ces dispositions mais se borne à soutenir qu'aucune traduction ne lui a été faite conformément à ces dispositions, que ces dernières ont été transposées en droit interne par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et codifiées dans sa nouvelle rédaction du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux articles L.512-2 et R.512-1-1 ; que M. A...ne critique pas davantage en appel la transposition de cette directive, laquelle n'impose pas de traduction systématique, et reconnaît n'avoir pas demandé de traduction ; que la circonstance qu'il ne lirait pas le français ne peut utilement être invoquée ;
4. Considérant d'autre part, que M. A...soutient que le préfet aurait inexactement apprécié sa présence depuis 2011 et insuffisamment motivé sa position ; que toutefois le préfet a suffisamment souligné que l'intéressé ne produisait pas " d'éléments probants et en nombre suffisant attestant de sa présence habituelle sur le territoire entre 2008 et 2011 " ; qu'en se bornant à souligner qu'il ne disposait pas de documents administratifs permettant de justifier sa présence en France pour les années 2007 à 2010 dès lors que les services de police lui avaient retiré son passeport à la suite de deux précédentes mesures d'éloignement en 2006 et 2008, ce qui l'aurait empêché d'effectuer toutes démarches attestant de sa présence en France, et que sa présence physique sur le territoire attesterait par elle-même de l'ancienneté de son séjour, M. A...n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de ses moyens, auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu ; que s'il reprend également les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement, la production d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée datée de décembre 2012 ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que M. A...est célibataire et sans charge de famille et n'est pas démuni d'attaches en Turquie où résident ses parents ainsi que cinq de ses huit frères et soeurs, les autres résidant en Belgique ; que M. A...n'invoque aucune circonstance humanitaire ; que, par suite, il y a lieu d'écarter également ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 776-9 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 novembre 2013
Catherine GIRAULT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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