Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Mille, avocat ;
Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900626 du 12 juillet 2011 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a limité à 1218, 99 euros l'indemnisation des préjudices subis du fait des inondations répétées de sa propriété ;
2°) de condamner la commune de Dax à lui verser une somme de 24 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2008 et capitalisation des intérêts, en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dax les frais d'expertise judiciaire et une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...pour la commune de Dax ;
1. Considérant que Mme B...est propriétaire d'une maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée section BL n° 141 route de Peyrehorade, sur le territoire de la commune de Dax ; que lors de fortes précipitations, sa maison d'habitation a subi à plusieurs reprises, entre 1988 et 2008, des inondations ; que par un jugement n° 0900626 du 12 juillet 2011, le tribunal administratif de Pau, après avoir retenu la responsabilité sans faute de la commune de Dax du fait de ces inondations et exonéré celle-ci de sa responsabilité à hauteur de 70 % en raison d'une faute commise par la victime, a condamné ladite commune à verser à Mme B...une somme de 1 218,99 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ; que Mme B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité l'indemnisation allouée au montant de 1 218,99 euros ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Dax conclut à la réformation du même jugement en tant qu'il l'a condamnée ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que dans son mémoire enregistré le 9 juillet 2012, Mme B...s'est désistée de ses conclusions tendant à la mise à la charge de la commune de Dax des frais de l'expertise ordonnée par une ordonnance du président du tribunal d'instance de Dax du 6 juin 2006 ; que ce désistement partiel est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que le tribunal, après avoir qualifié la buse située en amont de la propriété de Mme B...d'ouvrage public à l'égard duquel cette dernière avait la qualité de tiers, a retenu la responsabilité sans faute de la commune de Dax du fait du fonctionnement défectueux de cet ouvrage ; qu'il n'était dès lors pas tenu de statuer sur la faute prétendument commise par la commune et tenant à son inaction pour remédier à la défectuosité dudit ouvrage ; que le jugement attaqué n'est par suite entaché d'aucune irrégularité ;
Sur la responsabilité :
4. Considérant que, même sans faute de sa part, le maître de l'ouvrage est intégralement responsable des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont il a la garde, en raison tant de leur existence que de leur entretien ou de leur fonctionnement ; qu'il n'en va différemment que si ces dommages sont, au moins partiellement, imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ; que, si les dommages sont également imputables, pour partie, au fait d'un tiers, cette circonstance n'est pas de nature à atténuer la responsabilité encourue par le maître de l'ouvrage public, qui peut seulement, s'il s'y croit fondé, exercer devant les juridictions compétentes tels recours que de droit contre le tiers responsable du fait qu'il invoque ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise et des plans qui y sont annexés, que la maison d'habitation de Mme B...est située en contrebas de la route de Peyrehorade et accessible via une rampe d'accès en forte déclivité ; que le fossé situé sur le côté gauche de la route de Peyrehorade s'interrompt en amont de la propriété de la requérante, de sorte que les eaux de ruissellement en provenance de cette route, lesquelles sont peu abondantes, s'écoulent sur la rampe d'accès menant au garage ; que ces eaux sont recueillies, en tête de rampe, par un caniveau à grille qui se déverse dans une buse d'un diamètre de 200 millimètres, laquelle longe la rampe d'accès au garage, et, en pied de rampe, par un second caniveau à grille qui se déverse dans une buse d'un diamètre de 150 millimètres passant sous le garage ; que les eaux de ces deux buses sont recueillies derrière la maison dans un caniveau à ciel ouvert perpendiculaire, lui-même connecté à une buse d'un diamètre de 400 millimètres faisant office de collecteur ; qu'en outre, les eaux pluviales sont recueillies, en amont de la propriété de MmeB..., par une buse d'un diamètre de 600 millimètres, laquelle passe sous la route du Plateau, traverse plusieurs parcelles privées et se connecte à un fossé ; que les eaux du fossé se déversent, sur la parcelle de MmeB..., dans le collecteur susmentionné d'un diamètre de 400 millimètres, collecteur qui n'est pas en ligne droite du fossé et accueille déjà, comme sus-indiqué, les eaux de ruissellement provenant de la route de Peyrehorade ; que les eaux du collecteur s'écoulent ensuite dans un fossé débouchant sur une buse d'un diamètre de seulement 300 millimètres, laquelle, en raison du surdimensionnement de la buse située en amont, contribue au ralentissement de l'écoulement des eaux, conduisant ainsi, en cas de fortes précipitations, à un engorgement, entrainant des inondations sur la parcelle de MmeB... ; que ces inondations répétées de la seule propriété de MmeB..., qui constituent un dommage anormal et spécial, trouvent ainsi leurs causes, principalement, dans la différence de dimensionnement des buses situées en amont et en aval de sa propriété, ainsi que dans l'interruption du fossé situé route de Peyrehorade ;
6. Considérant que d'une part le fossé situé route de Peyrehorade, s'il constitue une dépendance de la voirie départementale, fait également partie du réseau communal d'évacuation des eaux pluviales dont la commune de Dax est responsable du bon fonctionnement ; que dès lors, et contrairement à ce qui a été jugé, la commune ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de Mme B...en faisant valoir que l'entretien de cet ouvrage ne lui incombait pas ; que, d'autre part , en admettant qu'elle n'ait pas été créée par la commune de Dax, la buse située en amont de la propriété de MmeB..., qui traverse la route du Plateau et des parcelles privées, assure l'écoulement des eaux pluviales ; que constituant ainsi un aménagement indispensable à l'évacuation des eaux pluviales d'une partie de la commune, cette canalisation, affectée aux besoins d'un service public, a, même dans sa portion située sur des terrains privés, le caractère d'un ouvrage public à l'égard duquel Mme B...a la qualité de tiers ; que, par suite, la responsabilité sans faute de la commune de Dax est engagée ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les précipitations qui se sont abattues sur le territoire de Dax lors des inondations de la maison d'habitation de Mme B...auraient présenté un caractère de violence imprévisible constituant un cas de force majeure ; qu'en conséquence, la commune de Dax n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que sa responsabilité a été retenue par le tribunal administratif ;
8. Considérant, enfin, que s'il résulte de l'instruction que le caniveau à ciel ouvert situé à l'arrière de la propriété de MmeB..., créé par son époux à la fin des années 1980, gêne l'écoulement continu des eaux du fossé en provenance de la buse située en amont de sa propriété, contribuant de la sorte au phénomène de stagnation des eaux sur sa parcelle, ce caniveau ne constitue pas la cause déterminante des inondations, dont la survenance est postérieure à l'édification de ladite buse ; que, compte-tenu de ces circonstances, il ne saurait être reproché à Mme B...d'avoir commis une faute de nature à exonérer, même partiellement, la commune de sa responsabilité ;
Sur la réparation :
9. Considérant que Mme B...a produit les trois constats d'huissier qu'elle a fait effectuer en 1992, 2006, et 2008, pour un coût total de 533,19 euros, ainsi que diverses factures de nettoyage de cuve, remise en état du système de chauffage, réparation de machine inondée et restauration de meuble, qui se montent à un total de 8 581,89 euros ; qu'ainsi que le soutient la commune de Dax, sans contredit sur ce point, il ne ressort pas des mentions portées sur les factures du 10 décembre 1991, d'un montant de 849,79 euros, du 11 septembre 2007, d'un montant total de 5 609,59 euros, et du 12 septembre 2007, d'un montant de 592,40 euros, qu'elles seraient afférentes à des travaux rendus nécessaires par des phénomènes d'inondation ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont évalué à la somme de 2 063,30 euros le préjudice matériel subi par MmeB... ;
10. Considérant qu'eu égard à la période de responsabilité, d'une durée de vingt ans, et au caractère répété des inondations, il sera fait une juste appréciation des préjudices moral et d'agrément de Mme B...en portant au montant de 5 000 euros la somme allouée par le tribunal au titre de ce chef de préjudice ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à demander que la somme de 1 218, 88 euros que la commune de Dax a été condamnée à lui verser au titre de l'ensemble de son préjudice soit portée à la somme totale de 7 063,30 euros, somme qui reste en tout état de cause inférieure à sa demande en première instance ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
12. Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que par suite, Mme B...a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 7 063, 30 euros à compter du 14 avril 2008, date de réception de sa première réclamation, et non, contrairement à ce qui est soutenu par la commune, à compter du 21 janvier 2009, date de réception de sa seconde réclamation ayant donné lieu à une décision expresse de rejet ;
13. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : "Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière" ; que, pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme B...a demandé par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2009, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu' à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que MmeB..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à la commune de Dax ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B...de ses conclusions tendant à la mise à la charge de la commune de Dax des frais d'expertise judiciaire.
Article 2 : L'indemnité que la commune de Dax a été condamnée à verser à Mme B...est portée à la somme de 7 063, 30 euros.
Article 3 : Les intérêts moratoires dus à Mme B...sur la somme de 7 063,30 euros ainsi que leur capitalisation seront calculés comme indiqué aux points 12 et 13.
Article 4 : Le jugement du 12 juillet 2011 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La commune de Dax versera une somme de 1 500 euros à Mme B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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No 11BX02553