Vu la requête enregistrée le 19 mars 2012 présentée pour la SCI rue du Ha dont le siège est 26, rue de la plateforme à Bordeaux (33 000) par la SCP d'avocats Delom-Maze ;
La SCI rue du Ha demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0903820 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2009 du préfet de la Gironde portant interdiction définitive d'habiter et d'utiliser le logement du rez-de-chaussée de l'immeuble situé 6 rue Pilet à Bordeaux lui appartenant ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :
- le rapport de M. Cristille, premier-conseiller ;
- et les conclusions de M. de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que la SCI rue du Ha est propriétaire d'un immeuble situé 6 rue Pilet à Bordeaux ; que le 10 juin 2005, un arrêté du préfet de la Gironde pris sur le fondement de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique a déclaré atteint d'une insalubrité irrémédiable l'appartement du rez-de-chaussée et a interdit définitivement l'habitation ou l'utilisation de ce local ; que, par un arrêté modificatif du 28 juillet 2009, le préfet a réitéré cette interdiction définitive en corrigeant les références cadastrales de l'immeuble qui étaient erronées ; que la SCI rue du Ha a contesté cet arrêté du 28 juillet 2009 devant le tribunal administratif de Bordeaux ; que, par un jugement du 17 janvier 2012 dont elle relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, dans ses dispositions en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Lorsqu'un immeuble (...) un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier. L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-28 du même code dans sa rédaction en vigueur : " Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département déclare l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble (...) " ;
3. Considérant que le recours dont dispose le propriétaire d'un logement contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare ce logement insalubre en application des dispositions des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique est un recours de pleine juridiction ; qu'il appartient dès lors à la cour de se prononcer sur la situation de l'immeuble dont il s'agit d'après l'ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle elle statue ;
4. Considérant que, postérieurement à l'introduction de l'appel formé par la SCI rue du Ha, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 12 décembre 2012 prenant acte des travaux de réhabilitation réalisés sur le logement, abrogé son arrêté du 28 juillet 2009 ; qu'eu égard à la nature du contentieux de l'annulation des arrêtés pris en application des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique, et alors même que l'arrêté attaqué a reçu exécution et a produit des effets pendant la période où il était en vigueur, la requête de la société est devenue sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la SCI rue du Ha ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI rue du Ha tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2009 du préfet de la Gironde.
Article 2 : Les conclusions de la SCI rue du Ha tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°12BX00686