Vu, enregistrée le 2 janvier 2012, la requête présentée pour M. B... A... demeurant..., par Me Dufranc, avocat ;
M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Beautiran la somme de 125 783,07 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de sa demande préalable, en réparation du préjudice subi du fait du retrait illégal du permis de construire tacite acquis le 4 août 2004 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beautiran la somme de 125 783,07 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de sa demande préalable, en réparation du préjudice subi du fait du retrait illégal du permis de construire tacite acquis le 4 août 2004 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beautiran une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lourme, avocat de la commune de Beautiran ;
1. Considérant que M. A... a déposé, le 15 avril 2004, une demande de permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé dans le lotissement " le Clos de Pradas " à Beautiran ; que cette demande ayant été complétée le 4 mai 2004, il s'est trouvé titulaire, le 4 août 2004, d'un permis de construire tacite, sans qu'y fasse obstacle la décision de sursis à statuer du 2 août 2004, dont il a été constaté, par un jugement du 21 juin 2007 du tribunal administratif de Bordeaux, confirmé en appel par un arrêt n° 07BX01825 du 20 octobre 2008, qu'elle était entachée d'illégalité ; que le permis tacite acquis le 4 août 2004 a été retiré par un arrêté du 29 novembre suivant, lui-même retiré, à la demande du préfet de la Gironde, par un nouvel arrêté du 10 mars 2005, en raison du défaut de mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que le 10 février 2006, M. A... a demandé au maire de Beautiran, par voie d'huissier, qu'il justifie de l'affichage en mairie du permis tacite acquis le 4 août 2004 ; que le maire n'a pas accédé à cette demande ; que par un arrêté du 21 juillet 2006, il a expressément rejeté la demande de permis de construire déposée par M. A... le 15 avril 2004 ; que par le jugement susmentionné du 21 juin 2007, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté au motif que le refus de permis de construire qu'il comportait devait s'analyser comme un retrait, lequel ne pouvait être légalement opéré au-delà d'un délai de quatre mois ; que ce jugement a été confirmé par l'arrêt de la cour n° 07BX01825 du 20 octobre 2008 ;
2. Considérant que M. A... a par la suite demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Beautiran à lui verser une somme de 125 783,07 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de sa demande préalable, en réparation du préjudice subi du fait du retrait illégal du permis de construire tacite acquis le 4 août 2004 ; que, par un jugement n° 0904813 du 3 novembre 2011, le tribunal a rejeté cette demande ; que M. A... relève appel de ce jugement et demande à la cour de condamner la commune de Beautiran à lui verser ladite somme de 125 783,07 euros assortie des intérêts au taux légal ;
Sur les demandes indemnitaires présentées par M. A... :
Sur la responsabilité :
3. Considérant que l'arrêté du 21 juillet 2006 par lequel le maire de la commune de Beautiran a retiré le permis de construire tacite acquis le 4 août 2004 a fait l'objet d'une annulation devenue définitive ; que l'illégalité dont est entachée cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de cette commune à l'égard de M. A... ; que toutefois, ce dernier, qui se borne à invoquer le principe selon lequel la responsabilité de la puissance publique est engagée à raison des décisions illégales dont l'annulation est définitive, n'établit ni même n'allègue que les décisions prises à son encontre par le maire de la commune de Beautiran les 2 août 2004 (sursis à statuer) et 29 novembre 2004 (premier retrait du permis tacite acquis le 4 août 2004), contre lesquelles il n'a d'ailleurs pas introduit de recours tendant à leur annulation ou à leur suspension, seraient également constitutives de fautes, de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Sur le lien de causalité et les préjudices :
4. Considérant que la faute commise par la commune n'ouvre droit à indemnité que dans la mesure où il est justifié de préjudices actuels et certains, présentant un lien direct avec l'illégalité fautive de la décision du 21 juillet 2006 ;
5. Considérant que M. A... sollicite, en réparation de ses préjudices, que soient mises à la charge de la commune les sommes de 6 437,72 euros au titre des frais de justice, 69 962,92 euros au titre de la plus-value sur acquisition immobilière - le terrain sur lequel il a finalement construit à Ayguemorte-les-Graves ayant coûté 105 962,92 euros alors que le terrain de Beautiran aurait coûté 36 000 euros-, 7 252,49 euros au titre de la plus-value sur les intérêts de l'emprunt, 22 129,94 euros au titre des frais de location sur quatre ans et, enfin, 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
6. Considérant en premier lieu, que les frais d'avocat engagés au titre des procédures de première instance et d'appel ayant abouti à l'annulation de la décision du 21 juillet 2006 relevaient de l'application dans ces instances des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la circonstance que le requérant ait omis de s'en prévaloir ne saurait utilement être invoquée pour solliciter ultérieurement le remboursement de ces frais ; que les frais d'une sommation interpellative par huissier adressée au maire le 10 février 2006 pour l'affichage du permis de construire tacite sont sans lien avec l'illégalité de la décision du 21 juillet 2006, seule faute invoquée par M. A... ;
7. Considérant en deuxième lieu que, comme il a été dit, M. A... n'a pas intenté d'action, administrative ou judiciaire, contre les différentes décisions adoptées par le maire de Beautiran préalablement à l'arrêté du 21 juillet 2006 et faisant échec à son projet de construction sur le territoire de cette commune, qu'il s'agisse de la décision du 2 août 2004 prononçant un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire ou de l'arrêté du 29 novembre 2004 prononçant le retrait du permis de construire tacite acquis le 4 août 2004 ; que ce dernier arrêté n'a été retiré qu'à la demande du préfet de la Gironde, lequel a également déféré au tribunal administratif de Bordeaux la décision du 21 juillet 2006, procédure dans laquelle M. A..., appelé dans la cause, a conclu au rejet ;
8. Considérant en troisième lieu que M. A... s'est porté acquéreur, dès avant l'intervention de la décision litigieuse du 21 juillet 2006, d'un terrain à bâtir sur le territoire de la commune de Ayguemorte-les-Graves, comme cela résulte de l'attestation notariée qu'il a produite, datée du 5 juillet 2006 ; qu'il a déposé, le 25 juillet 2006, une demande de permis de construire une maison d'habitation sur ce terrain, l'acte authentique ayant été signé le 11 octobre suivant, après délivrance du permis de construire par arrêté du 22 août 2006 ;
9. Considérant que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A... doit être regardé comme ayant abandonné son projet initial de construction à Beautiran, dont il n'a jamais acquis le terrain d'assiette, avant même l'intervention de la décision du 21 juillet 2006 ayant illégalement retiré le permis tacite acquis le 4 août 2004 ; que les différents préjudices qu'il allègue au titre de la modification de son choix d'acquisition d'un terrain à bâtir pour y édifier sa résidence principale, y compris le préjudice moral, ne peuvent dès lors être regardés comme présentant un lien direct avec l'illégalité dont est entachée cette décision ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes indemnitaires ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions d'aucune des parties sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beautiran au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 12BX00007