Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2012, présentée pour la commune de Salleboeuf, représentée par son maire, par Me Galy, avocat ;
La commune de Salleboeuf demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904268 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 27 juillet 2009 par laquelle le maire de Salleboeuf a délivré un certificat d'urbanisme négatif à la SCI Pasteur ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Pasteur devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Pasteur une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A.............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me Fillatre, avocat de la commune de Salleboeuf, et celles de Me Czamanski, avocat de la SCI Pasteur ;
1. Considérant que la SCI Pasteur est propriétaire des parcelles cadastrées section AN n° 319, 322, 324, 326 et 43, situées 38, avenue du Périgord, sur le territoire de la commune
de Salleboeuf (Gironde) ; qu'elle a sollicité le 4 juin 2009 un certificat d'urbanisme opérationnel en vue de réaliser, sur ce terrain, une ferme hélicicole ; que par une décision du 27 juillet 2009, le maire de Salleboeuf lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, fondé, d'une part, sur la dangerosité de l'accès à la route départementale n° 936 desservant le terrain d'assiette du projet, d'autre part sur l'avis réservé de la direction départementale de l'agriculture au motif que la pétitionnaire ne justifiait pas d'une affiliation auprès de la mutualité sociale agricole et que le projet n'était pas agréé par la direction des services vétérinaires ; que par un jugement n° 0904268 du 9 février 2012, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir considéré que ces motifs étaient illégaux et rejeté la demande de la commune tendant à y substituer les motifs tenant à l'incompatibilité du projet avec les dispositions de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols et à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, a annulé cette décision ; que la commune de Salleboeuf interjette appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Salleboeuf approuvé le 17 avril 2000, en vigueur à la date de la décision en litige : " Ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol suivants : 1.1 Les constructions et bâtiments directement liés et nécessaires à l'activité agricole, y compris les constructions à usage d'habitation et les gîtes ruraux à condition qu'ils s'intègrent dans l'ensemble formé par les bâtiments d'exploitation agricole existants "; qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code rural : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation (... ) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le projet de la SCI Pasteur consiste à édifier, sur un terrain situé, à la date du certificat d'urbanisme négatif, en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Salleboeuf, une ferme hélicicole comportant quatre parcs d'engraissement des escargots de 200 mètres carrés chacun, un bâtiment d'exploitation de 200 mètres carrés à destination de laboratoire, nurserie, conditionnement et stockage, un bâtiment à destination de bureaux et d'habitation du gardien et un bâtiment à destination de garage ; que la commune de Salleboeuf ne conteste pas que ce projet relève d'une activité agricole au sens des dispositions de l'article L. 311-1 du code rural ; que la circonstance que le gérant de la SCI Pasteur ne justifie pas d'une inscription à la mutualité sociale agricole, et celle qu'une telle activité ne serait pas économiquement viable, sont sans incidence sur la destination agricole des bâtiments projetés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu en appel par la commune de Salleboeuf, les dispositions de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ne subordonnent pas l'autorisation d'édifier des bâtiments d'exploitation agricole à la condition qu'existent déjà, sur le terrain d'assiette du projet, des bâtiments ayant une telle destination ;
5. Considérant, en troisième lieu, que compte tenu des contraintes qui découlent de l'activité d'élevage envisagée, laquelle nécessite une présence permanente sur les lieux de l'exploitation, le tribunal a correctement apprécié les faits de l'espèce en jugeant que le projet de la SCI Pasteur, en ce qu'il comporte un bâtiment à usage, notamment, d'habitation d'un gardien, pouvait légalement être autorisé en application des dispositions de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;
6. Considérant, enfin, que la commune de Salleboeuf ne peut utilement se prévaloir des dispositions du règlement de son plan local d'urbanisme, lequel n'était pas en vigueur à la date de la décision en litige ; qu'elle ne saurait davantage utilement soutenir que la SCI Pasteur avait la possibilité de réaliser un projet équivalent sur d'autres parcelles lui appartenant ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Salleboeuf n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 27 juillet 2009 par laquelle le maire de Salleboeuf a délivré un certificat d'urbanisme négatif à la SCI Pasteur ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Pasteur, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque que somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Salleboeuf et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Salleboeuf, au bénéfice de la SCI Pasteur, une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Salleboeuf est rejetée.
Article 2 : La commune de Salleboeuf versera à la SCI Pasteur une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 12BX01106