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14/01/2014 | FRANCE | N°13BX01602

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 janvier 2014, 13BX01602


Vu la requête enregistrée le 12 juin 2003 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 juin 2003 présentée pour M. A...B...demeurant ... par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204682 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
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Vu la requête enregistrée le 12 juin 2003 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 juin 2003 présentée pour M. A...B...demeurant ... par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204682 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de M.B..., de nationalité camerounaise, le 20 septembre 2012, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, par un jugement du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté, présentée par M.B... ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l' enfant doit être une considération primordiale " ;

3. Considérant qu'au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, M. B...fait valoir qu'il exerce l'autorité parentale sur sa fille, de nationalité française, et qu'il contribue à son entretien et à son éducation ; que toutefois, les allégations de M. B...ne peuvent être regardées comme corroborées par les témoignages qu'il produit, établis par sa compagne, mère de l'enfant, et des voisins, en octobre 2012, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué du 20 septembre 2012, et qui ne précisent pas de quelle manière M. B...exercerait son autorité parentale et contribuerait à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que, si M. B...entend se prévaloir d'un jugement en assistance éducative et placement en date du 14 mai 2012, il ressort des termes mêmes de ce jugement que les deux enfants de la compagne de M.B..., dont leur fille, Iohanna, se trouvaient en famille d'accueil où ils avaient été placés sur décision du juge des enfants, les parents restant dans l'incapacité de prendre soin d'eux au quotidien ; que, de plus, il ressort des pièces du dossier que la fille de M. B...est née à Toulouse le 12 juin 2005 alors que le requérant indique n'être entré en France que le 27 janvier 2010 et qu'il n'a reconnu cette enfant que le 16 novembre 2011; que, dans ces conditions, en refusant un titre de séjour à M. B... au titre de la vie privée et familiale, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

4. Considérant que le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, la décision d'obliger M. B...à quitter le territoire ne se trouve pas privée de base légale ; que, par suite, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour invoquée par le requérant doit être écartée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 13BX01602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01602
Date de la décision : 14/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : NJIMBAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-01-14;13bx01602 ?
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