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16/01/2014 | FRANCE | N°12BX01284

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 janvier 2014, 12BX01284


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 octobre 2012, présentée pour la société Holding Midi-Auto, société anonyme dont le siège est avenue Jean Charles Rivet à Brive (19100), représentée par son président-directeur général en exercice, par MeB... ;

La société Holding Midi-Auto demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001852 du 23 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les sa

laires qui lui ont été réclamées au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prono...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 octobre 2012, présentée pour la société Holding Midi-Auto, société anonyme dont le siège est avenue Jean Charles Rivet à Brive (19100), représentée par son président-directeur général en exercice, par MeB... ;

La société Holding Midi-Auto demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001852 du 23 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamées au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer les dégrèvements de 22 344 euros au titre de l'année 2006, 21 112 euros au titre de l'année 2007 et 22 216 euros au titre de l'année 2008 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

-le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand rapporteur public ;

- les observations de Me Pons, avocat de la société Holding Midi-Auto ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Holding Midi-Auto portant sur les années 2006, 2007 et 2008, l'administration a considéré que, bien que la société n'ait pas constitué de secteurs distincts, deux secteurs d'activité devaient être distingués dans la société, l'un à caractère financier comprenant la détention de titres, la perception de dividendes et de produits financiers et la gestion de la trésorerie du groupe, l'autre à caractère administratif comprenant la réalisation de prestations de services ; que la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs devait être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires dont l'assiette " (...) est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) " ; que selon l'article L. 225-56 du code de commerce : " I. - Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers. II. - En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général. " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque les activités d'une entreprise sont, au regard de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les salaires est déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; qu'en revanche, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, bien que n'ayant pas constitué de secteur, la société Holding Midi-Auto reste fondée à se prévaloir de l'existence en son sein de deux activités distinctes, dont l'une, à caractère administratif, a pour objet la réalisation de prestations de services destinées à ses filiales et se trouve soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que seule l'autre activité, à caractère financier, qui comprend la détention de titres, la perception de dividendes des filiales de ladite société, la perception de produits financiers relatifs aux avances accordées à ses filiales et la gestion de la trésorerie du groupe, se trouve hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée et est ainsi passible de la taxe sur les salaires;

4. Considérant que si la société Holding Midi-Auto soutient que seul le PDG du groupe, M. A..., exercerait des attributions communes aux deux secteurs, il ressort du procès-verbal du conseil d'administration de la société Holding Midi-Auto en date du 22 décembre 2006 qu'il a renouvelé à MmeA..., directrice générale déléguée, les attributions qui lui ont été dévolues par le conseil d'administration du 27 décembre 2002 lors de sa nomination, lesquelles comprennent en particulier l'ouverture et le fonctionnement des comptes ; que Mme A... ne saurait par suite être regardée comme se consacrant exclusivement à la coordination de la vie administrative du groupe et à la réalisation de prestations de services aux filiales de la holding, inclus dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en outre, et eu égard aux pouvoirs les plus étendus sur la société que le directeur général adjoint tire de l'article L. 225-56 du code de commerce et de la délibération du conseil d'administration du 27 décembre 2002, Mme A...doit être regardée comme exerçant ses fonctions indifféremment au titre de chacune des activités ; que la société Holding Midi-Auto n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que la rémunération de Mme A...aurait été incluse dans l'assiette de la taxe sur les salaires ;

5. Considérant en revanche que Mlle C...A..., assistante de direction, n'est que salariée du groupe, et ne fait pas partie du conseil d'administration ; qu'elle ne peut par suite être regardée comme un cadre dirigeant de la société Holding Midi-Auto qui aurait vocation à exercer ses fonctions indifféremment dans l'un et l'autre des secteurs de la holding ; que, malgré l'absence de contrat de travail, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'importance de sa rémunération, il ressort des pièces du dossier que ses fonctions se limitent à la coordination de la vie administrative du groupe et à la réalisation de prestations de services aux filiales de la holding ; que l'importance de sa rémunération, qui résulte des primes annuelles que lui verse la société Holding Midi-Auto en fonction de ses résultats, ne suffit pas à révéler que ses attributions s'étendraient à l'ensemble de l'activité de la holding ; que c'est, par suite, à tort que la rémunération de Mlle A...a été incluse dans l'assiette de la taxe sur les salaires mise à la charge de la société Holding Midi-Auto ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Holding Midi-Auto est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait la rémunération de Melle A...;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société Holding Midi-Auto la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La société Holding Midi-Auto est déchargée des suppléments de taxe sur les salaires mises à sa charge pour les années 2006, 2007 et 2008 au titre des rémunérations versées à MlleA....

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 août 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : l'Etat versera à la société Holding Midi-Auto la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Holding Midi-Auto est rejeté.

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N° 12BX01284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01284
Date de la décision : 16/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-05 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ACCENSE CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-01-16;12bx01284 ?
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