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06/02/2014 | FRANCE | N°12BX02577

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 février 2014, 12BX02577


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2012, présentée pour M. et Mme B... A..., demeurant au..., par Me Tandonnet, avocat ;

M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002066 du 25 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2009 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne leur a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que le projet de construction d'une maison d'habitation n'était pas réalisable sur le terrain leur appartenant à Paul

hiac ;

2°) d'évoquer et d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2012, présentée pour M. et Mme B... A..., demeurant au..., par Me Tandonnet, avocat ;

M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002066 du 25 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2009 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne leur a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que le projet de construction d'une maison d'habitation n'était pas réalisable sur le terrain leur appartenant à Paulhiac ;

2°) d'évoquer et d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que par décision du 10 décembre 2009, le préfet de Lot-et-Garonne a délivré à M. et Mme A...un certificat d'urbanisme mentionnant que la parcelle cadastrée section A2 n° 546, située au lieu-dit " Salassou " à Paulhiac, ne pouvait être utilisée pour la construction d'une maison à usage d'habitation ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement n° 1002066 du 25 juillet 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande d'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ;

3. Considérant que si M. et Mme A...soutiennent que le jugement est irrégulier dès lors que leur mémoire enregistré le 8 juin 2012 avant la clôture de l'instruction le 15 juin 2012 n'a pas été communiqué, alors qu'il contenait des éléments et un moyen nouveaux, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000, invoqué dans ce mémoire, avait déjà été soulevé dans la requête introductive d'instance le 7 juin 2010 et dans un mémoire ultérieur du 22 février 2011 ; que, par ailleurs, le mémoire en réplique ne comportait aucun élément nouveau ; que par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus de le communiquer et n'ont pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;

Sur la légalité de la décision :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :/ a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain / ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / (...) Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 410-10 du même code : " Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 410-12 du même code : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles (...) R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 410-1 et R. 410-12 du code de l'urbanisme que le certificat d'urbanisme tacite résultant du silence gardé par l'autorité compétente a pour seul effet de faire obstacle à ce que l'administration, pendant une période de dix-huit mois à compter de la naissance de ce certificat, puisse invoquer, pour le terrain sur lequel porte ce dernier, des dispositions d'urbanisme, des taxes ou participations d'urbanisme ou des limitations administratives au droit de propriété autres que celles qui existaient à la date de ce certificat, à l'exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ; qu'en délivrant, postérieurement à un tel certificat tacite, un certificat se bornant à indiquer que le terrain ne peut être utilisé pour réaliser l'opération envisagée en raison des dispositions d'urbanisme qui lui sont applicables, l'administration, sauf dans l'hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d'urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite, ne retire à ce dernier aucun des effets de droit qui lui sont attachés et ne peut, dès lors, être regardée comme procédant à son retrait ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé qu'en indiquant à M. et MmeA..., par le certificat d'urbanisme du 10 décembre 2009, que l'opération de construction d'une maison qu'ils envisageaient de réaliser sur la parcelle en cause n'était pas réalisable dès lors que cette parcelle n'était pas située dans une partie actuellement urbanisée de la commune et que le projet était de nature à entraîner une urbanisation dispersée, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas procédé au retrait du certificat d'urbanisme tacite né le 10 août 2009 du silence gardé sur la demande que M. et Mme A...avaient présentée sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le retrait qui aurait été opéré par le certificat d'urbanisme négatif aurait dû être précédé de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que ce prétendu retrait serait insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l''urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage pour des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité publique et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ;

7. Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle le certificat d'urbanisme a été délivré à M. et Mme A..., la commune de Paulhiac n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain litigieux est situé à environ 4,5 kilomètres du centre bourg, dans une vaste zone rurale et naturelle où sont dispersées quelques constructions à vocation agricole ou d'habitation ; que la présence, dans un rayon d'environ cent mètres autour de ce terrain, de quelques maisons ou constructions à vocation agricole ne permet pas de regarder cette parcelle comme appartenant aux parties actuellement urbanisées de la commune ; que, dans ces conditions, et alors même que le terrain est desservi par les réseaux d'eau et d'électricité et par un chemin rural, le préfet a pu légalement opposer à M. et Mme A... les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme pour leur délivrer le certificat d'urbanisme négatif du 10 décembre 2009 ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, compte tenu de la situation de la parcelle dans un vaste secteur naturel boisé et cultivé, que le projet de construction envisagé par M. et Mme A... serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; que, par suite, en délivrant le certificat d'urbanisme négatif litigieux, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas pris une décision contraire à l'article R. 111-14 précité ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 10 décembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

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No 12BX02577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX02577
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SELARL BOISSY FERRANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-06;12bx02577 ?
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