Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Rouquie, avocat ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101353 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Corrèze du 27 juin 2011 rejetant sa demande de remise gracieuse de sa dette de 8 611,03 euros en matière de revenu de solidarité active ;
2°) de lui accorder la décharge de cette somme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Corrèze, Mme A...s'est vu réclamer, par courrier de cet organisme du 18 mars 2011, le remboursement d'une somme de 8 611,03 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement à hauteur de 1 766,30 euros et à un versement indu de revenu de solidarité active pour un montant de 6 844,73 euros, au titre la période courant du 1er août 2009 au 31 mars 2011 ; que Mme A...a formulé une demande de remise gracieuse de cette dette par un courrier du 29 mars 2011 qu'elle a adressé au président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales ; que le président du conseil général de la Corrèze, à qui la caisse d'allocations familiales a transmis le recours de Mme A...pour ce qu'il se rapportait à l'indu de revenu de solidarité active, a rejeté la demande de l'intéressée par décision du 27 juin 2011 ; que Mme A...interjette appel du jugement du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Corrèze du 27 juin 2011 et à la décharge du paiement de la somme réclamée ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat... " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (...) l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code susmentionné : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si le président du conseil général a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la créance du département en cas de bonne foi ou de précarité financière du débiteur d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manoeuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration ; qu'au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeA..., allocataire du revenu de solidarité active, a vécu en concubinage avec M. C...du 1er mai 2009 à fin novembre 2010 selon les déclarations qu'elle a faites à la caisse d'allocations familiales de la Corrèze ; qu'il est établi par les attestations de droit délivrées par la caisse d'allocations familiales qu'au cours de cette période, Mme A...n'a déclaré aucune ressource des membres du foyer qu'elle constituait avec M. C...; que, toutefois, le contrôle engagé par la caisse le 25 novembre 2010 a révélé que ce dernier avait perçu divers revenus, à certaines dates, de montants significatifs, au cours de cette même période ; que Mme A...a reconnu devant l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, ainsi qu'il ressort du rapport de ce dernier en date du 14 mars 2011, avoir été informée d'une activité de son concubin pour le compte de son père et l'avoir vu en possession d'une somme importante ; que, dans ces conditions, et alors même que M. C...se serait gardé de faire connaître à l'intéressée le montant exact de ses revenus, cette dernière ne peut qu'être regardée comme ayant manqué délibérément à ses obligations déclaratives, en omettant de signaler à l'organisme payeur l'existence de ressources au sein du foyer ; que l'intéressée, qui ne justifie pas avoir fait l'objet d'une mesure de tutelle, ne peut utilement soutenir, pour se dégager de ses obligations déclaratives, obligations qui lui étaient propres, qu'elle ne remplit pas personnellement les bordereaux adressés à la caisse d'allocations familiales ou qu'elle a des difficultés à assumer la gestion du foyer ; que, dès lors, la demande de Mme A...tendant à la remise gracieuse de sa dette en matière de revenu de solidarité active ne pouvait qu'être rejetée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A...est rejetée.
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N° 13BX00030