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11/03/2014 | FRANCE | N°12BX02343

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 mars 2014, 12BX02343


Vu le recours, enregistré le 28 août 2012, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100774 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a fait droit à la demande de l'association Tchô dans Bois en annulant l'arrêté n° 583/DEAL du 12 avril 2011 du préfet de la Guyane réglementant les quotas d'espèces animales pouvant être prélevées par une personne dans le département de la Guyan

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2°) de rejeter la requête de l'association Tchô dans Bois devant le tribunal ad...

Vu le recours, enregistré le 28 août 2012, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100774 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a fait droit à la demande de l'association Tchô dans Bois en annulant l'arrêté n° 583/DEAL du 12 avril 2011 du préfet de la Guyane réglementant les quotas d'espèces animales pouvant être prélevées par une personne dans le département de la Guyane ;

2°) de rejeter la requête de l'association Tchô dans Bois devant le tribunal administratif ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 10 août 2006 du ministre de l'écologie et du développement durable, faisant application des dispositions du titre premier du Livre IV du code de l'environnement relatif à la protection du patrimoine naturel, notamment des articles R. 412-8 et R. 412-9

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour d'annuler le jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande de l'association Tchô dans Bois, l'arrêté du 12 avril 2011 du préfet de la Guyane réglementant le prélèvement de spécimens de la faune sauvage sur département de la Guyane.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 751-8 du même code : " Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux d'une décision de justice ne court, à l'égard d'un ministre, qu'à compter de la date à laquelle cette décision lui a été notifiée ; qu'il est constant que le jugement attaqué n'a pas été notifié à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; que dès lors la fin de non recevoir opposée en défense est irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 août 2006 susvisé du ministre de l'écologie et du développement durable: " Sans faire obstacle aux mesures prises en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, la capture des spécimens des espèces animales non domestiques ci-après énumérées (...), peuvent être interdits ou autorisés en Guyane dans les conditions fixées par un arrêté du préfet. L'arrêté fixe notamment, de manière permanente ou temporaire, la liste des espèces concernées, la période d'application de la réglementation ou de l'interdiction, l'étendue du territoire concerné, les conditions d'exercice de la capture et de la cession, les quotas de prélèvement et la qualité des bénéficiaires de l'autorisation. " : qu'en application de ces dispositions le préfet de la Guyane, a, par l'arrêté attaqué, réglementé les quotas d'espèce animales (oiseaux, mammifères et reptiles) pouvant être prélevés par une personne dans le département de la Guyane ; que ce faisant le préfet a seulement instauré des mesures de protection de la faune concernée et n'a pas entendu réglementer l'activité de chasse pour ceux des animaux qui constitueraient du gibier ; que, par suite, la circonstance que l'article 2 de l'arrêté attaqué se réfère à une " sortie de chasse " pour définir le terme " quota " ne saurait être regardé comme étendant l'application de cet arrêté à l'activité de chasse ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne a retenu le moyen de l'incompétence du préfet de la Guyane pour annuler l'arrêté attaqué ;

4. Considérant que, toutefois, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Tchô dans Bois devant le tribunal administratif ;

5. Considérant que l'association Tchô dans Bois soutient que l'arrêté du préfet de la Guyane du 12 avril 2011 est entaché d'un vice de procédure car il n'a pas respecté les règles de procédures, qu'il s'était lui-même fixé ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Guyane aurait édicté des règles de procédure à caractère réglementaire ; que notamment, il n'était pas lié par les avis du conseil consultatif des populations amérindienne et bushinenge, du conseil général et de la commune d'Iracoubo et du comité de pilotage ORGFH ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant que s'agissant des quotas, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant le quota pour le tapir à 1 par personne, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation ; que l'association n'apporte aucun élément de nature à établir que les espèces comme les toucans, les jakos et les babouins n'auraient besoin d'aucune mesure de protection ; que les quotas concernant les espèces concernées par l'arrêté en litige ont pour fondement des études réalisées par l'office nationale de la chasse et de la faune sauvage ou par une association agréée pour la protection de l'environnement ; que l'association Tchô dans Bois ne peut utilement soutenir que les quotas fixés pour certaines espèces qui se déplacent en groupes, comme les hoccos, les agamis, les macaques noirs et blancs, les pécaris à colliers ou à lèvre blanche, ne seraient pas adaptés aux caractéristiques des conditions de vie de ces espèces ou que les quotas fixés pour les daguets rouges et gris ne prennent pas en compte les conditions de capture de ces espèces qui sont chassées la nuit alors qu'il est impossible de distinguer l'une ou l'autre de ces espèces, dès lors qu'il appartient aux chasseurs d'adapter leur pratiques de chasse aux quotas fixés par l'arrêté ; que, dès lors, la décision de déterminer des quotas de capture, dans l'objectif de protéger le patrimoine au sens de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 12 avril 2011 du préfet de la Guyane réglementant les quotas d'espèces animales pouvant être prélevées par une personne dans le département de la Guyane ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont l'association Tchô dans Bois demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100774 du 15 mars 2012 du tribunal administratif de Cayenne est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association Tchô dans Bois devant le tribunal administratif de Cayenne et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L.761- du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12BX02343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02343
Date de la décision : 11/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BONFAIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-11;12bx02343 ?
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