Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 décembre 2012, présentée pour la SARL Pompes Funèbres Tarnaises Chevallot, représentée par son gérant et dont le siège social se situe au lieu-dit Saint Gérard à Lisle-sur-Tarn (81310), par Me B... ;
La SARL Pompes Funèbres Tarnaises Chevallot demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805078 du 27 septembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2008 par lequel le préfet du Tarn a autorisé la création et l'exploitation par la société Pompes Funèbres A...d'une chambre funéraire, avenue Saint-Exupéry à Gaillac ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2008 du préfet du Tarn autorisant la création et l'exploitation par la société Pompes Funèbres A...d'une chambre funéraire à Gaillac ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de M.A..., pour la société Pompes FunèbresA... ;
1. Considérant que le 30 mai 2008, la société Pompes Funèbres A...a déposé à la préfecture du Tarn une demande d'autorisation de création d'une chambre funéraire 62, avenue Saint-Exupéry à Gaillac ; qu'une enquête de commodo et incommodo a été menée du 15 au 31 juillet 2008, à l'issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis le 10 septembre 2008 un avis favorable au projet ; que des avis favorables ont également été émis par le conseil municipal de Gaillac le 9 septembre 2008, par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales le 23 septembre 2008 ; que le 30 septembre 2008, le préfet du Tarn a pris un arrêté autorisant la société Pompes Funèbres A...à créer et exploiter une chambre funéraire ; que la société Pompes Funèbres Tarnaises Chevallot relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 septembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2223-74 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet. / Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Il recueille l'avis du conseil municipal, qui se prononce dans le délai de deux mois. La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée. L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 2223-80 du même code : " (...) L'accès à la chambre funéraire des corps avant mise en bière ou du cercueil s'effectue par la partie technique à l'abri des regards. Les pièces de la partie technique communiquent entre elles de façon à garantir le passage des corps ou des cercueils hors de la vue du public. (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat d'affichage du maire de la commune de Gaillac et du constat d'huissier mandaté par la SARL Pompes Funèbres Tarnaises Chevallot le 30 juillet 2008, que l'avis de l'enquête de commodo et incommodo a été affiché sur les panneaux d'affichage du service d'urbanisme de la mairie et du bâtiment principal de l'hôtel de ville de Gaillac, ainsi que sur les lieux du projet, et que des avis ont été publiés dans deux journaux locaux le 4 juillet 2008 ; qu'ainsi, l'avis d'enquête a fait l'objet d'un affichage régulier quand bien même celui affiché en mairie aurait été recouvert à une date inconnue par une autre affiche ; que la circonstance que l'enquête se soit déroulée pendant la période estivale, du 15 au 31 juillet 2008, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher la procédure d'irrégularité eu égard notamment au délai de quatre mois fixé par l'article R. 2223-74 du code général des collectivités territoriales ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que ni l'article R. 2223-74 du code général des collectivités territoriales ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposent au conseil municipal de rendre son avis après avoir pris connaissance au préalable du rapport du commissaire enquêteur ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Pompes Funèbres A...prévoit huit places de stationnement réservé à l'établissement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exploitation de la chambre funéraire autorisée par l'arrêté attaqué entraînerait une augmentation de la circulation sur l'avenue Saint-Exupéry telle qu'elle constituerait un trouble à l'ordre public, compte tenu notamment de la configuration de l'avenue, permettant un accès dans des conditions de sécurité suffisante ; que les éventuels inconvénients engendrés par l'implantation de la chambre funéraire à cet endroit ne sont pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à la tranquillité du voisinage, à l'ordre public, à la sécurité et aux principes de dignité et de décence ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposent, comme la société requérante le soutient, l'implantation d'une chambre funéraire à la périphérie de la ville ; que par suite, en autorisant la société Pompes Funèbres A...à créer et exploiter une chambre funéraire 62, avenue Saint-Exupéry à Gaillac, le préfet du Tarn n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 2223-74 du code général des collectivités territoriales et n'a entaché son arrêté d'aucune erreur de droit et d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas établi que l'exploitation d'une chambre funéraire au 62, avenue Saint-Exupéry à Gaillac contreviendrait aux dispositions de l'article D. 2223-80 du code général des collectivités territoriales dont il résulte un principe de décence et de dignité, dès lors que le projet de la société Pompes Funèbres A...prévoit des aménagements et des dispositifs occultants, tels que murs, végétation, auvent ou pergola, qui font l'objet de prescriptions particulières dans l'arrêté attaqué et qu'il n'est ni établi, ni même allégué que l'accès à la chambre funéraire des corps avant mise en bière ou du cercueil ne serait pas à l'abri des regards comme l'exigent les dispositions du même article du code général des collectivités territoriales ;
7. Considérant en cinquième lieu, qu'au soutien des autres moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'enquête de commodo et incommodo, de l'absence de viabilité économique du projet autorisé, la SARL Pompes Funèbres Tarnaises Chevallot ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la société Pompes FunèbresA..., la SARL Pompes Funèbres Tarnaises Chevallot n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
10. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Pompes Funèbres Tarnaises Chevallot une somme de 1 500 euros à verser à la société Pompes Funèbres A...sur le même fondement ;
11. Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas à l'Etat de demander au tribunal de mettre à la charge de la société requérante une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit d'une autre partie à l'instance ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SARL Pompes Funèbres Tarnaises Chevallot est rejetée.
Article 2 : La SARL Pompes Funèbres Tarnaises Chevallot versera à la société Pompes Funèbres A...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la société Pompes Funèbres A...sont rejetées.
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No 12BX02991