Vu la requête, enregistrée le 29 août 2013, présentée pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par MeA... ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303531 du 2 août 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé sa décision du 30 juillet 2013 refusant d'accorder à MmeC..., ressortissante vénézuélienne, un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français et, par voie de conséquence, sa décision du même jour ordonnant le placement de l'intéressée en rétention administrative ;
2°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
1. Considérant que, le 29 juillet 2013, MmeC..., ressortissante vénézuélienne, a été interpellée par la police des frontières sur la commune de Boulou alors qu'elle se trouvait à bord d'un autocar en provenance d'Espagne et à destination de l'Italie ; que le lendemain, elle a fait l'objet d'un arrêté par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales, constatant qu'elle ne disposait d'aucun titre l'autorisant à séjourner sur le territoire de l'espace "Schengen", l'a obligée à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et l'a placée en rétention administrative ; que, par un jugement du 2 août 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a, après avoir rejeté les demandes de Mme C...dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi, annulé la décision lui refusant un délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, le placement en rétention ; que le préfet fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ces deux décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustrait à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant que la situation de Mme C...entrait dans le champ du a) du 3° de l'article L. 511-1 II autorisant le préfet à refuser d'accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français ; que si, devant les premiers juges, Mme C...soutenait que le risque de fuite n'était pas caractérisé dès lors qu'elle était munie d'un billet à destination de Viareggio en Italie, qu'elle se rendait à Massa-Carrara où elle vivait maritalement depuis le mois d'octobre 2011 avec un ressortissant italien, et qu'elle avait engagé des démarches auprès des autorités italiennes à l'effet de régulariser sa situation, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne disposait d'aucune adresse en France et qu'elle séjournait irrégulièrement en Italie ; que, dans ces conditions, en estimant qu'aucune circonstance particulière ne faisait échec à la présomption de risque de fuite instituée par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressée ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé, comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sa décision refusant d'accorder à Mme C...un délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, sa décision ordonnant le placement de l'intéressée en rétention ;
4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...à l'encontre des deux décisions annulées par le premier juge ;
Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
5. Considérant qu'il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait estimé tenu de refuser d'accorder à l'intéressée un délai de départ volontaire pour quitter le territoire et qu'il aurait ainsi méconnu sa compétence ;
Sur le placement en rétention :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L.561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire (...) n'a pas été accordé " et qu'aux termes de l'article L.561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L.511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " ;
7. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise le 6° de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment que l'intéressée est dépourvue de ressources en France et qu'elle ne dispose d'aucun moyen de transport lui permettant de quitter immédiatement le territoire ; qu'ainsi, conformément aux prescriptions de l'article L.551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est suffisamment motivée ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ; qu'en vertu de la délégation consentie par un arrêté du 30 juillet 2013 régulièrement publié, M.B..., directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture des Pyrénées-Orientales était compétent pour signer les obligations de quitter le territoire ; que, conformément aux prescriptions du 7ème alinéa du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a visé les dispositions du 1° du I du même article dont il a fait application et mentionné les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre la mesure d'éloignement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de MmeC... ; qu'il en résulte que le placement de l'intéressée en rétention n'est pas dépourvu de base légale ;
9. Considérant, enfin, que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment, ainsi qu'il a été dit au point 3, de ce que Mme C...séjournait irrégulièrement en Italie et de ce qu'elle ne disposait d'aucun domicile en France, le préfet a pu, sans erreur d'appréciation, estimer qu'elle ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite et la placer en rétention administrative ;
10. Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ses décisions du 30 juillet 2013 refusant d'accorder un délai de départ volontaire à Mme C...et ordonnant son placement en rétention ;
11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 2 août 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 30 juillet 2013 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à Mme C...et ordonné son placement en rétention.
Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation des décisions susmentionnées du 30 juillet 2013 et les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales présentées devant la cour au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°13BX02492