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20/03/2014 | FRANCE | N°13BX02122

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 13BX02122


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, sous le n° 13BX02122, présentée par le préfet de la Haute-Garonne, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205566 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé son arrêté du 22 novembre 2012 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A... B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d'autre part, lui a enjoint de déliv

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Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, sous le n° 13BX02122, présentée par le préfet de la Haute-Garonne, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205566 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé son arrêté du 22 novembre 2012 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A... B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. B... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. B... à l'encontre de l'arrêté du 22 novembre 2012 ;

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II/ Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, sous le n° 13BX02124, présentée par le préfet de la Haute-Garonne qui demande à la cour :

- de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1205566 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé son arrêté du 22 novembre 2012, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. B... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié su 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, entré pour la première fois en France le 15 mars 2001, a déposé, le 16 avril 2011, auprès de la préfecture de la Haute-Garonne, une demande de titre de séjour en se prévalant de sa présence en France depuis plus de dix ans ; que, par un arrêté du 22 novembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans et a fixé le pays de renvoi ; que par le jugement attaqué du 12 juillet 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an à l'intéressé, dans le délai de deux mois suivant la notification de sa décision ; que le préfet de la Haute-Garonne relève régulièrement appel de ce jugement et demande également qu'il soit sursis à son exécution ;

2. Considérant que les requêtes susvisées n° 13BX02122 et 13BX02124, présentées par le préfet de la Haute-Garonne, sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 13BX2122 :

3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant que si M. B... a produit de très nombreux documents destinés à établir la réalité de sa présence continue en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, certains d'entre eux ne présentent toutefois pas une valeur probante suffisante ; qu'en particulier, les huit attestations établies par le Dr. Cohen, dont cinq sont datées du 18 avril 2011 et trois du 24 avril 2013, ne sont corroborées par aucune autre pièce telle que des ordonnances établies à l'occasion des très nombreuses consultations dont elles font état, des feuilles de soins établies par les pharmacies ayant délivré les traitements prescrits ou des relevés de remboursement émis par la caisse primaire d'assurance maladie, et ce alors que dès l'année 2001, le requérant était couvert par l'assurance maladie ; que les quatre attestations émanant de l'Arpade, toutes datées du 17 décembre 2012 et l'attestation émanant de l'" association Soleil ", datée du 23 février 2011, outre qu'elles ne sont pas parfaitement cohérentes entre elles, sont trop peu circonstanciées pour permettre d'établir la résidence habituelle en France de l'intéressé durant les périodes qu'elles mentionnent ; qu'enfin, les différentes attestations établies par les amis et relations professionnelles du requérant ne sauraient, compte tenu des termes dans lesquels elles sont rédigées, des périodes, parfois longues, sur lesquelles elles portent et de l'absence de précisions quant aux relations qu'elles entendent établir ou aux évènements qu'elles relatent, sont également dépourvues de caractère probant ;

5. Considérant qu'il ressort des autres documents produits par M. B... que si celui-ci a fait régulièrement des séjours en France depuis l'année 2001, notamment pour y recevoir des soins, il n'est toutefois pas établi qu'il y aurait résidé de manière continue pendant plus de dix ans ; que, plus particulièrement, et outre que lesdits documents, essentiellement médicaux, ne portent que sur quelques mois des différentes années qu'ils concernent, ils ne permettent pas d'établir que M. B... aurait été présent en France au cours des années 2004 et 2008 ; qu'enfin, l'intéressé ne fait état d'aucun élément tangible inhérent à une présence de longue durée en France tels que, notamment, un compte bancaire ouvert en France, des assurances ou des abonnements contractés en France, auprès d'opérateurs publics ou privés, un logement stable, l'exercice d'une activité professionnelle ou, à tout le moins, d'une activité à quelque titre que ce soit ; que les seuls documents qu'il produit à cet égard se rapportent à un abonnement auprès d'un opérateur de téléphonie mobile en France à compter du mois de février 2012 et à l'ouverture d'un compte bancaire au mois de mars 2013 ; que dans ces conditions, le tribunal administratif ne pouvait annuler l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2012 au motif que M. B... justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse ;

7. Considérant en premier lieu, que, par un arrêté du 10 octobre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture, délégation pour signer notamment les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que si Mme C...a été nommée préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Bretagne au cours du conseil des ministres du 7 novembre 2012, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'elle avait, le 22 novembre suivant, déjà été installée dans ses nouvelles fonctions et qu'elle ne disposait plus de la signature à la préfecture de Haute-Garonne ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 22 novembre 2012 aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ;

8. Considérant en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour attaquée, qui mentionne les textes sur lesquels elle se fonde, indique notamment qu'après le rejet de sa demande d'asile territorial le 4 octobre 2002, M.B... a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire notifié le 24 février 2003, qu'il a sollicité, le 19 avril 2011, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son ancienneté de séjour, qu'il n'a pas fourni d'éléments probants permettant d'établir la continuité de son séjour pendant dix années, que s'il présente une promesse d'embauche, il ne justifie pas détenir le visa de long séjour, le contrat ou l'autorisation de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, ainsi que le certificat de contrôle médical requis, qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14, qui ne lui sont pas applicables, qu'aucun élément n'est apparu de nature à justifier l'intervention d'une mesure de régularisation en sa faveur, à titre exceptionnel et dérogatoire, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie, que les stipulations de l'article 8 de cette même convention ne sont pas méconnues dès lors qu'il est célibataire et sans enfant et que ses parents, ainsi que ses neuf frères et soeurs résident en Algérie ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée en droit comme en fait, alors même qu'elle mentionne dans ses seuls motifs, et non dans ses visas, l'article 6 (1°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que ces éléments de motivation permettent par ailleurs de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. B... au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B... ne peuvent qu'être écartés ;

9. Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...). III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;

10. Considérant d'une part que, comme il vient d'être dit, l'arrêté attaqué du 22 novembre 2012 contient l'exposé des motifs de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B... ; que par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait, pour ce motif, les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que pour prononcer à l'encontre de M. B...une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Haute-Garonne a pris en compte les circonstances que si l'intéressé ne présente aucune menace pour l'ordre public, il s'est maintenu irrégulièrement en France malgré une décision de refus de titre de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire, qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en France, qu'il a en revanche conservé de très importantes attaches familiales en Algérie où résident notamment ses parents ainsi que ses neuf frères et soeurs et que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas établis ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée ;

12. Considérant en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6 (1°) de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour serait entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet de la Haute-Garonne d'avoir saisi la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13. Considérant en quatrième lieu, qu'alors même que M. B... n'avait pas saisi le préfet d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié, celui-ci a pu légalement examiner la possibilité de lui délivrer un tel titre sur le fondement des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien, en vérifiant notamment si l'intéressé détenait le visa de long séjour prévu à l'article 9 du même accord ; que par suite M. B...ne peut utilement souligner que la délivrance du titre prévu par l'article 6 1°, dont il ne remplit pas les conditions, ne serait pas subordonnée à l'exigence d'un visa de long séjour ; qu'il ne pouvait par ailleurs prétendre à la délivrance d'une carte de résident de dix ans en application de l'article 7 bis de cet accord, lequel la réserve aux algériens ayant séjourné au moins trois ans en situation régulière, ce qui n'est pas établi, ni même allégué, par l'intéressé ;

14. Considérant en cinquième lieu, que la circonstance que M. B... a produit de nombreuses pièces pour établir la continuité de sa présence en France pendant dix ans, ainsi que treize attestations de ses amis, dont onze ont la nationalité française, n'est pas de nature à révéler que le préfet aurait commis une erreur de fait en considérant que le requérant n'avait pas fourni d'éléments probants permettant d'établir la continuité de son séjour pendant dix années ;

15. Considérant en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

16. Considérant que M. B... soutient qu'il vit en France depuis dix ans, qu'il s'y est fait de très nombreux amis, qu'il est parfaitement intégré et n'a jamais porté atteinte à l'ordre public ; que toutefois, et comme il a été dit aux points 4 et 5, la présence continue en France de M. B... depuis le mois de mars 2001 n'est pas établie par les pièces qu'il produit ; que celui-ci est célibataire et sans enfant ; que ses parents, ainsi que ses neuf frères et soeurs, résident en Algérie, son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

17. Considérant en septième lieu, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, le requérant n'établit pas la continuité de son séjour en France, ni l'intensité des liens qu'il y aurait développés, alors qu'il dispose de nombreuses et fortes attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré le refus de séjour qui lui a été opposé en 2003 ; que, par suite, et alors même que la présence de l'intéressé sur le territoire français ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Haute-Garonne, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 22 novembre 2012 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et interdiction de retour pour une durée de deux ans est entaché d'illégalité ; que la demande qu'il a présentée devant les premiers juges doit dès lors être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées tant devant le tribunal administratif que devant la cour, doivent également être rejetées ; que, pour les mêmes motifs, et sans qu'il besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par M. B... pour la première fois devant la cour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la requête n° 13BX02124 :

19. Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 13BX02122 du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 13BX02124 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1205566 du tribunal administratif de Toulouse du 12 juillet 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13BX02124 tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 juillet 2013.

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Nos 13BX02122-13BX02124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX02122
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : EGEA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-20;13bx02122 ?
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