Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Côte et Sud, dont le siège est 51 boulevard de la Libération à Chatelaillon (17340), représentée par son gérant en exercice, par Me Gautier, avocat ;
La SARL Côte et Sud demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003046 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, à titre principal, au sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale en cours contre M.A..., son ancien gérant, ou à la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2007 et 2008 et, à titre subsidiaire, à ce que le recouvrement de la dette fiscale soit par priorité effectué à l'encontre des consortsA... ;
2°) de surseoir à l'exécution du jugement du 10 mai 2012 du tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale susmentionnée ou de prononcer la décharge des impositions contestées ;
4°) à titre subsidiaire, de décider que le recouvrement de la dette fiscale sera par priorité effectué à l'encontre des consortsA... ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :
- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Côte et Sud, qui exploite une agence immobilière à Chatelaillon (Charente-Maritime), a fait l'objet en 2009 d'une vérification de comptabilité, qui a porté sur les années 2007 et 2008 ; qu'à la suite de cet examen, l'administration fiscale a assujetti la société à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2008 et de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2007 et du 1er janvier au 31 décembre 2008 ; que la SARL Côte et Sud interjette appel du jugement en date du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
2. Considérant qu'il appartient au juge administratif d'apprécier s'il y a lieu ou non de surseoir à statuer en attendant la solution d'une instance pénale ; que si l'administration a déposé une plainte pour escroquerie commise en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'encontre de la SARL Côte et Sud et que cette dernière a elle-même porté plainte pour abus de biens sociaux à l'encontre de son ancien gérant, M.A..., il n'est pas établi que les éléments sur lesquels le juge pénal va porter son appréciation puissent avoir une quelconque incidence sur la solution du litige soumis à la cour ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à statuer doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / (...) " ;
4. Considérant qu'il est constant que la SARL Côte et Sud, qui se livre, dans le cadre de son activité d'agent immobilier, à des opérations lucratives, est tant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 256 précité du code général des impôts, que passible de l'impôt sur les sociétés sur le fondement de l'article 206 précité du même code ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de cette société a révélé, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, une minoration de la taxe collectée et une majoration de la taxe déductible, et, en matière d'impôt sur les sociétés, outre un profit de taxe sur la valeur ajoutée, la non comptabilisation de factures, la déduction de charges qui n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société, la minoration d'actifs et l'absence de justification d'apports en compte courant ; que les rehaussements résultant des insuffisances d'imposition ainsi constatées et dont la SARL Côte et Sud a bénéficié alors même que ces insuffisances auraient été causées par des agissements frauduleux de son ancien gérant, doivent, en sa qualité de redevable légal de l'impôt, être mis à la charge de la société requérante ; que, par suite, le moyen tiré par la SARL Côte et Sud de ce que l'administration ne pouvait légalement l'assujettir aux compléments d'imposition en litige doit être écarté ;
Sur les conclusions subsidiaires :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. / (...) " ;
6. Considérant que la SARL Côte et Sud qui demande, à titre subsidiaire, à la cour de décider que le recouvrement des impositions contestées soit par priorité effectué à l'encontre de M.A..., peut être regardée comme demandant qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de mettre en oeuvre la procédure de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales qui lui permettrait, après que le président du tribunal de grande instance de la Rochelle ait le cas échéant déclaré M. A...solidairement responsable du paiement des impositions en cause, de poursuivre le recouvrement contre ce dernier ; que, toutefois, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions subsidiaires présentées par la société requérante doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers :
7. Considérant que le présent arrêt réglant l'affaire au fond, les conclusions de la SARL Côte et Sud à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers, qui auraient dû, en tout état de cause, pour être recevables, être présentées par requête distincte, sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Côte et Sud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Côte et Sud est rejetée.
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N° 12BX01739