Vu, I, sous le n° 12BX02382, la requête, enregistrée le 3 septembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 septembre 2012, présentée pour M. D...E..., demeurant..., M. A...-F... E...demeurant à..., M. B...E...demeurant à ...et la SCIA de Juliac dont le siège est situé à Labastide d'Armagnac (40240), par MeC... ;
Les consorts E...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001195 du 26 juin 2012 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre les prêts souscrits pour les travaux d'irrigation réalisés par l'intermédiaire de l'ASA Betbezer-Labastide d'Armagnac et les prêts contractés auprès du Crédit Lyonnais, de la BNP Paris Paribas d'Auch et de la BPSO de Mont de Marsan ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Landes en date du 21 avril 2010 en tant qu'il exclut les prêts souscrits par l'intermédiaire de l'ASA Betbezer-Labastide d'Armagnac pour la réalisation des travaux d'irrigation, le prêt initial et complémentaire souscrit auprès de la BNP, les prêts complémentaires souscrits auprès de la BPSO et du Crédit Lyonnais ;
3°) de renvoyer les consorts E...devant le préfet des Landes afin que celui-ci calcule et procède dans un délai d'un mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à la remise des prêts d'installation et complémentaire conclus par les consorts E...à titre individuel, par la voie de la SCIA de Juliac ou par l'intermédiaire de l'ASA Betbezer-Labastide d'Armagnac pour la réalisation des travaux d'irrigation, du prêt initial et complémentaire souscrit auprès de la BNP en 1980 et des prêts complémentaires souscrits auprès de la BPSO et du Crédit Lyonnais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 12BX03284, le recours, enregistré le 20 septembre 2012 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 2 octobre 2012, présenté pour le Premier ministre par le président de la mission interministérielle aux rapatriés ;
Le Premier ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001195 du 26 juin 2012 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé la décision du préfet des Landes en date du 21 avril 2010 en tant qu'elle refuse de remettre aux consorts E...les prêts contractés antérieurement au 17 mai 1993 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par les consortsE... et la SCIA de Juliac ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis au rapatriés en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour les consorts E...et la SCIA de Juliac ;
1. Considérant que les requêtes n° 12BX02382 et n° 12BX03284 concernent le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
2. Considérant que M. A...E...et ses fils, Georges et Pierre, rapatriés d'Algérie se sont réinstallés en France en 1962 et se sont groupés dans une société civile immobilière et agricole, la SCIA de Juliac ; que M. A...E...étant décédé en 1978, les parts sociales ont été réparties entre ses trois fils, dont M. A...-F...E..., mineur lors du rapatriement de ses parents ; que deux prêts de réinstallation ont été consentis à cette société en 1964 et 1967 qui ont fait l'objet de remises en 1988 en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ; qu'entre 1985 et 1993, la SCIA de Juliac a bénéficié de huit prêts consentis par la caisse régionale de crédit agricole de Pyrénées Gascogne pour un montant en capital de 1 663 000 francs dont elle a également demandé la remise ; que par décision du 1er juillet 1996, le préfet des Landes a rejeté la demande de remise de ces prêts ; que par un arrêt du 30 juin 2003, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau qui avait rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1996 ; que l'administration a examiné de nouveau la demande de remise des huit prêts de la caisse régionale de crédit agricole de Pyrénées Gascogne ainsi que de cinq autres prêts contractés auprès de la caisse régionale de crédit agricole d'Aquitaine, du Crédit Lyonnais, de la BNP Paribas d'Auch et de la BPSO Mont de-Marsan ; que, par arrêté du 21 avril 2010, le préfet des Landes a rejeté cette demande à l'exception du prêt qui avait été consenti le 30 octobre 1985 par la Caisse régionale de crédit agricole de Pyrénées Gascogne, pour une somme restant due de 4 517,56 euros mais qui a fait l'objet d'un arrêté du même jour par lequel la remise du prêt a été acceptée ; qu'à la demande des consorts E...et de la SCIA de Juliac, le tribunal administratif de Pau, par jugement du 26 juin 2012, a annulé l'arrêté préfectoral en tant qu'il a refusé de remettre les sept prêts restant consentis par la caisse régionale de crédit agricole de Pyrénées Gascogne, a enjoint au préfet des Landes de remettre ces prêts, mais a rejeté la demande d'annulation des cinq autres prêts consentis par la caisse régionale de crédit agricole d'Aquitaine, du Crédit Lyonnais, de la BNP Paribas d'Auch et de la BPSO Mont-de-Marsan ; que les consorts E...et la SCIA de Juliac relèvent appel de ce jugement en tant qu'il ne leur a pas donné entièrement satisfaction ; que le Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) relève appel de ce même jugement en tant qu'il a partiellement annulé l'arrêté du 21 avril 2010 ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée que la date limite d'octroi d'un prêt pour que les sommes restant dues à son titre soient remises, fixée au 31 mai 1981 par l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1986, a été reportée au 31 décembre 1985 par l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987, sans que la condition supplémentaire qu'impose ce dernier article aux prêts complémentaires accordés entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985, qui ne doivent pas avoir été conclus plus de dix ans après l'octroi du prêt principal de réinstallation, ait pour effet de reporter, pour quelque catégorie de prêt que ce soit, la limite au-delà du 31 décembre 1985 ; que, dès lors, le préfet des Landes était tenu de rejeter la demande présentée par les consorts E...et la SCIA de Juliac tendant à la remise des sommes dues au titre de sept prêts accordés à cette société entre le 20 août 1987 et le 17 mai 1993 par la caisse régionale de crédit agricole de Pyrénées Gascogne, au titre de deux prêts accordés à cette société les 4 janvier 1989 et 26 juillet 1989 par la caisse régionale de crédit agricole d'Aquitaine, au titre d'un prêt consenti à cette société le 1er janvier 1996 par le Crédit Lyonnais, au titre d'un prêt consenti le 13 décembre 1999 par la BNP Paribas d'Auch ainsi qu'au titre d'un prêt consenti par la BPSO Mont-de-Marsan postérieurement à cette dernière date ;
Sur l'appel du Premier ministre :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été reçu par le Premier ministre le 25 juillet 2012 ; que son recours a été enregistré au greffe de la cour le 26 septembre 2012, soit dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par les consorts E...et la SCIA de Juliac tirée de la tardiveté du recours doit être écartée ; que doit être également rejetée la fin de non recevoir tirée de ce que le recours tendrait par un même mémoire à la réformation du jugement et au sursis à exécution, le Premier ministre ne concluant qu'à la réformation du jugement ;
5. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté préfectoral du 21 avril 2010 en tant qu'il refuse la remise des prêts consentis par la caisse régionale de crédit agricole de Pyrénées Gascogne pour le motif qu'il aurait été pris en méconnaissance de l'autorité absolue de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour du 21 avril 2003 qui a annulé, comme reposant sur des motifs erronés, un précédent arrêté du 1er juillet 1996 refusant cette remise ; que, toutefois, dans l'arrêté attaqué du 21 avril 2010, le préfet des Landes s'est fondé sur le motif que les prêts en question avaient été contractés après le 31 décembre 1985 soit après le délai imparti par l'article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, alors que la décision du 1er juillet 1996, annulée par la cour le 21 avril 2003, était fondée sur les motifs tirés de ce que la SCIA qui les avait sollicités n'était pas insolvable, que les requérants n'avaient présenté aucune demande lors de la mise en place en 1987 des mesures de consolidation et que les sociétés civiles d'exploitation agricole, comme la SCIA de Juliac, ne figuraient pas sur la liste des bénéficiaires de remise de prêts ; qu'ainsi le motif sur lequel s'est fondé le préfet des Landes dans l'arrêté du 21 avril 2010 pour refuser la remise des prêts consentis par la caisse régionale de crédit agricole de Pyrénées Gascogne est différent des motifs qui fondaient la décision du 1er juillet 1996 annulée par l'arrêt de la cour du 21 avril 2003 ; qu'en conséquence, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté du 21 avril 2010 ne peut être regardé comme ayant méconnu l'autorité de la chose jugée par la cour dans cet arrêt ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'autorité absolue de la chose jugée pour annuler partiellement l'arrêté préfectoral du 21 avril 2010 ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts E...et la SCIA de Juliac ;
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 le préfet était tenu de refuser la remise des prêts en cause dès lors qu'ils avaient été souscrits après le 31 décembre 1985 ; que, par suite, les consorts E...et la SCIA de Juliac ne peuvent utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté attaqué les circonstances qu'il n'indique pas dans ses visas le sens de l'avis de la directrice départementale des finances publiques en date du 10 septembre 2009, que l'arrêté est insuffisamment motivé, que le préfet ne les aurait pas consultés avant de se prononcer de nouveau sur leur demande après l'annulation du précédent arrêté, que les prêts en cause ne constitueraient pas des prêts principaux mais des prêts complémentaires des prêts remisés ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Premier ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a annulé partiellement l'arrêté préfectoral du 21 avril 2010 et a enjoint au préfet des Landes d'accorder la remise des prêts en cause ;
Sur l'appel des consorts E...et de la SCIA de Juliac :
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et ainsi qu'il a été dit au point 3 que les cinq autres prêts en cause obtenus par la SCIA de Juliac, consentis par la caisse régionale de crédit agricole d'Aquitaine, le Crédit Lyonnais, la BNP Paribas d'Auch et la BPSO Mont-de-Marsan, ont été contractés postérieurement au 31 décembre 1985 et qu'en conséquence le préfet était tenu de refuser leur remise ;
10. Considérant que les requérants soutiennent que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté préfectoral en tant qu'il a rejeté leur demande de remise de prêts qui auraient été contractés avant le 31 décembre 1985 par l'ASA Betbezer-Labastide d'Armagnac en vue d'effectuer des travaux d'irrigation sur leur propriété ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment d'une lettre en date du 10 janvier 1997 adressée par l'Association syndicale autorisée de Betbezer-Labastide à la trésorerie générale de Mont-de-Marsan que si des contrats de prêts ont été signés " peu après " le 31 mai 1981, sans plus de précision, ces contrats ont été passés " entre la CRCA et la CARA, maître d'ouvrage délégué de l'ASA de Betbezer-Labastide ", et non entre l'établissement de crédit CRCA et la SCIA de Juliac ou les consortsE..., alors que, selon le I de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986, ne peuvent faire l'objet de remise que les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat ; que, pour demander la remise de ces prêts, qui ne présentent pas un caractère complémentaire aux prêts dont la remise leur avait été accordée, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, pas utilement invoquer le c) du II de l'annexe I de la circulaire du 30 décembre 1987 relative aux modalités d'application du décret n° 87-725 du 28 août 1987, selon lequel peuvent faire l'objet de remise les prêts consentis en vue de la réinstallation de rapatriés par les sociétés d'aménagement régional avant le 31 décembre 1985 ainsi que les engagements financiers contractés pour l'équipement de leur exploitation dans le cadre d'associations syndicales constituées sous le régime de la loi du 21 juin 1865 et des textes subséquents, dès lors que ces dispositions n'ont pas de caractère réglementaire ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts E...et la SCIA de Juliac ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête des consorts E...et de la SCIA de Juliac est rejetée.
Article 2 : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement 26 juin 2012 du tribunal administratif de Pau sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par les consorts E...et la SCIA de Juliac devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
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No 12BX02382, 12BX03284