Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant ...;
Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100059 du 25 septembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2010 du maire de la commune de Mérignac refusant d'inviter le conseil municipal à remédier aux illégalités entachant sa délibération du 15 février 2010 ;
2°) d'annuler cette décision et de déclarer illégale, par la voie de l'exception, cette délibération ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, à la commune de Mérignac de corriger les illégalités que comporte cette délibération ;
4°) de condamner la commune de Mérignac à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :
- le rapport de M. Bernard Leplat ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Maublanc, avocat de Mme B...;
- les observations de Me Pessey, avocat de la commune de Mérignac ;
1. Considérant que, par délibération du 15 février 2010, le conseil municipal de la commune de Mérignac a décidé de " reconduire " un emploi contractuel, déjà reconduit par une précédente délibération du 19 février 2007, de responsable des télécommunications, sous la forme d'un emploi permanent de catégorie A et sous l'appellation de " responsable réseaux et télécoms ", ainsi que de fixer les conditions de rémunération de l'emploi et de préciser la nature du contrat destiné à y pourvoir ; que, par lettre du 15 septembre 2010, MmeB..., fonctionnaire de la commune et employée dans ses services se consacrant aux nouvelles techniques de communication, a présenté au maire, une " demande de reconsidération " de cette délibération, dont elle indiquait qu'elle lui apparaissait " méconnaître la légalité " sur les points qu'elle développait ; que, par lettre du 21 octobre 2010, le maire de la commune de Mérignac a rejeté ce recours en relevant que la contestation de la délibération n'était pas fondée ; que, par jugement du 25 septembre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable la demande, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée par MmeB..., aux motifs que cette demande était tardive en tant qu'elle était dirigée contre la délibération du 15 février 2010 et que, dès lors que la lettre du 15 septembre 2010 ne pouvait pas être regardée comme une demande d'abrogation et que l'exception d'illégalité n'avait été invoquée que dans un mémoire enregistré le 12 avril 2012, elle n'était pas non plus recevable en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 21 octobre 2010 du maire de la commune de Mérignac, qui présentait un caractère purement confirmatif ; que MmeB..., qui fait d'ailleurs observer qu'elle n'avait pas demandé l'annulation de la délibération du 15 février 2010, relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande d'annulation la décision du 21 octobre 2010 du maire de la commune de Mérignac ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 16-1 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " L'autorité compétente est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. " ;
3. Considérant que la délibération par laquelle un conseil municipal crée ou modifie un emploi contractuel présente un caractère réglementaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 16 février 2004, le conseil municipal de la commune de Mérignac a créé, sous l'appellation de " responsable téléphonie " un emploi permanent à temps complet auquel il pourrait être pourvu par un fonctionnaire ou par un agent contractuel ; que tant le niveau de qualification exigé que la référence à l'échelle indiciaire de technicien pour la rémunération de l'agent destiné à l'occuper doivent faire regarder cet emploi comme relevant de la catégorie B ; que, comme il est dit au point 1, l'emploi auquel est relatif la délibération du 15 février 2010 du même conseil municipal, relève de la catégorie A, fait référence à la rémunération des ingénieurs et n'est destiné à être pourvu que par un contrat à durée indéterminée ; que, dès lors et contrairement à ce que soutient la commune de Mérignac, cette délibération n'a pas pour objet la simple transformation de la dénomination de l'emploi mais constitue une modification du tableau des effectifs de la commune ; qu'elle présente, ainsi, le caractère d'un acte réglementaire qui n'est pas purement confirmatif et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 ;
4. Considérant que par sa lettre du 15 septembre 2010, MmeB..., après avoir exposé les illégalités qui entachaient, selon elle, la délibération du 15 février 2010 du conseil municipal, a demandé au maire de la commune de Mérignac de la soumettre à nouveau au conseil municipal, en informant mieux les membres de cette assemblée du caractère dérogatoire de ses dispositions ; que, dans ces conditions, sa lettre doit être regardée comme une demande d'inscription à l'ordre du jour d'une prochaine séance du conseil municipal de la question de l'abrogation de la délibération, que le maire peut rejeter, si la délibération est légale et à laquelle il est, en revanche tenu de faire droit dans le cas inverse ; que le maire n'étant pas compétent, comme il vient d'être dit, pour abroger ou modifier la délibération, la décision par laquelle il a statué sur la demande de la requérante ne pouvait pas constituer, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, une décision purement confirmative de cette délibération ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision du 21 octobre 2010 du maire de la commune de Mérignac ne constituait pas une décision de rejet d'une demande d'abrogation de la délibération du 15 février 2010 ;
5. Considérant qu'alors même qu'aux termes des premières lignes de la première page de sa demande introductive d'instance, Mme B...indiquait que cette demande avait pour objet de : " solliciter de votre tribunal l'annulation de la décision signée par Monsieur le maire de Mérignac le 21 octobre 2010 ", il n'est pas impossible d'admettre que l'ambiguïté d'autres passages de cette demande pouvait faire naître certaines hésitations sur la portée exacte de ses conclusions ; que toutefois de tels doutes ne pouvaient subsister après la production par Mme B...de son mémoire enregistré le 12 avril 2012 ; que si une personne qui demande l'abrogation d'un acte réglementaire ou d'un acte non réglementaire non créateur de droits, illégal dès son origine ou devenu illégal à la suite d'un changement de circonstances de droit ou de fait, n'agit pas par la voie de l'exception, la circonstance que ce mémoire invoquait l'exception de l'illégalité de la délibération était de nature à faire regarder sa demande comme ne pouvant que tendre à l'annulation du refus d'abroger celle-ci ; que, sauf dispositions législatives expresses dont aucune ne trouve à s'appliquer en l'espèce, l'illégalité d'un acte administratif réglementaire peut être invoquée par la voie de l'exception ou pour en demander l'abrogation sans condition de délai par rapport à la date de publication de cet acte ; que le moyen tiré de l'illégalité de la délibération pouvait être présenté par Mme B...dans son mémoire enregistré le 12 avril 2012 , même après l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision du 21 octobre 2010 du maire de la commune de Mérignac, dès lors qu'il ne reposait pas sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens de la demande introductive d'instance ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme B...ne demandait que l'annulation de la délibération du 15 février 2010 du conseil municipal de la commune de Mérignac et ont rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de la décision du 21 octobre 2010 ; que, dès lors, Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi (...) Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ; qu'aux termes de l'article 34 de cette loi : " Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. / La délibération (...) indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés (...) " ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la délibération du 15 février 2010 du conseil municipal de la commune de Mérignac a pour objet de faire figurer au tableau des effectifs de la commune un emploi qui n'entrait pas dans la même catégorie que celui qu'elle disait " reconduire " et qui relevait, à la différence de ce précédent emploi, des dispositions précitées du 2° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, la délibération doit être regardée comme créant un nouvel emploi et devait comporter les précisions prévues aux dispositions précitées de l'article 34 de la même loi ; qu'il est constant que la délibération ne précise pas le motif invoqué pour cette création ; que, par suite, Mme B...est fondée à soutenir que, la délibération étant illégale, c'est à tort que, par la décision contestée, le maire de la commune de Mérignac a refusé d'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine séance du conseil municipal la question de l'abrogation de cette délibération ;
9. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande, Mme B...est fondée à demander l'annulation de la décision du maire de Mérignac du 21 octobre 2010 ;
10. Considérant que Mme B...demande à la cour d'enjoindre à la commune de Mérignac de corriger les illégalités que comporte cette délibération ; qu'elle doit être regardée comme demandant qu'il soit enjoint au maire de la commune d'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal la question de l'abrogation de sa délibération du 15 février 2010 ; que l'annulation de la décision du 21 octobre 2010 du maire de la commune de Mérignac implique nécessairement qu'une mesure de cette nature soit prescrite ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au maire de la commune de Mérignac d'inscrire la question de l'abrogation de la délibération du 15 février 2010 à l'ordre du jour de la première séance du conseil municipal qui pourra être réuni, compte tenu des nécessités tenant au renouvellement général des conseils municipaux et au respect des délais de convocation, pour délibérer des affaires de la commune et, au plus tard, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Mérignac tendant à leur application ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre, en application de ces dispositions, à la charge de la commune de Mérignac une somme de 1 500 euros à verser à Mme B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du 25 septembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision du 21 octobre 2010 du maire de la commune de Mérignac sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Mérignac d'inscrire la question de l'abrogation de la délibération du 15 février 2010 à l'ordre du jour de la première séance du conseil municipal convoqué pour délibérer des affaires de la commune et, au plus tard, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Mérignac versera la somme de 1 500 euros à Mme B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...et les conclusions de la commune de Mérignac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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No 12BX03004