Vu la requête, enregistrée le 30 août 2013, présentée pour M. B...D..., domicilié..., par Me Mure ;
M. D... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300623 du 2 avril 2013 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d'annulation de la décision du 31 décembre 2012 par laquelle le président du conseil général du Lot a rejeté son recours administratif contre la décision du 15 octobre 2012 dudit président ne lui accordant qu'une remise partielle de 2.572,14 euros de sa dette de 6430,35 euros résultant d'un indu d'allocation au titre du revenu de solidarité active, relatif à la période du 1er octobre 2010 au 29 février 2012 ;
2°) d'annuler cette décision du 31 décembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge du département du Lot le versement de la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :
- le rapport de M. Robert Lalauze, président ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- les observations de Me Mure, avocat de M. D...et de MeC..., substituant Me A...du cabinet Lexia, avocat du département du Lot ;
1. Considérant; que M. D... relève appel de l'ordonnance du 2 avril 2013 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 décembre 2012 par laquelle le président du conseil général du Lot a rejeté son recours administratif contre la décision du 15 octobre 2012 dudit président ne lui accordant qu'une remise partielle de 2.572,14 euros de sa dette de 6430,35 euros résultant d'un indu d'allocation au titre du revenu de solidarité active, relatif à la période du 1er octobre 2010 au 29 février 2012 ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
3. Considérant que pour contester la décision attaquée du 15 octobre 2012 devant le tribunal administratif de Toulouse, M. D...s'est borné à indiquer " je viens par la présente contester la décision du président du conseil général du Lot " sans produire, au soutien de cette demande d'éléments de nature à démontrer le bien-fondé de sa contestation ; que, par suite, c'est régulièrement que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a, par l'ordonnance attaquée, fait application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et rejeté sa demande comme ne comportant que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le fond :
4. Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi d'une ordonnance rendue sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le bien-fondé des moyens soulevés devant lui à l'encontre de la décision contestée, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ;
6. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de revenu de solidarité active, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que, pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;
7. Considérant que la demande de M. B...D...dirigée contre la décision du 31 décembre 2012 du président du conseil général du Lot rejetant son recours administratif présentée le 30 octobre 2012 contre la décision du 15 octobre 2012 dudit président doit être regardée comme dirigée contre cette dernière décision ne lui accordant qu'une remise partielle de 2 572,14 euros de sa dette de 6 430,35 euros résultant d'un indu d'allocation au titre du revenu de solidarité active, relatif à la période du 1er octobre 2010 au 29 février 2012
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active de 6 430,35 euros réclamée à M. D...ne résulte pas d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de sa part, la caisse d'allocations familiales du Lot n'ayant, par erreur, pas pris en compte les salaires déclarés de son épouse durant la période du 1er octobre 2010 au 29 février 2012 ; que par décision du 15 octobre 2012 le président du conseil général du Lot lui a accordé une remise partielle de sa dette en la ramenant de 6 430,35 euros à 2 572, 14 euros ;
9. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'avoir déjà remboursé l'indu réclamé, dés lors que les retenues mensuelles de 58,25 euros dont il a fait l'objet à partir de février 2011, correspondaient non à un trop perçu de revenu de solidarité active mais d'allocations familiales ;
10. Considérant que la circonstance que le trop-perçu en litige serait imputable à une erreur des services de la caisse d'allocations familiales du Lot n'est pas en elle-même de nature à dispenser l'intéressé de l'obligation de remboursement de la somme qu'il a ainsi indûment perçue ;
11. Considérant qu'à l'appui de sa demande de remise totale de sa dette, M. D...fait valoir qu'il est en situation particulièrement précaire, qu'il est handicapé en raison " d'importants problèmes de dos " et qu'il ne peut retrouver du travail dans sa profession de cuisinier ; que si le requérant fait valoir à l'appui de ces affirmations,d'une part, que la carte de priorité pour handicapé lui a été attribuée pour la période du 10 novembre 2011 au 9 novembre 2013, d'autre part, un certificat établi le 18 mars 2013 mentionnant que son handicap " (...) ne lui autorise que des activités professionnelles adaptées " (...), ces documents ne sont étayées par aucun élément ou pièce permettant d'en apprécier la véritable portée ; que M. D... ne conteste pas sérieusement l'affirmation du département du Lot selon laquelle lui et son épouse ont un revenu " d'environ 1 300 euros mensuel " ; que, dans ces conditions le requérant ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise supplémentaire de sa dette ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Lot, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département du Lot tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Lot présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 13BX02505