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29/04/2014 | FRANCE | N°12BX03140

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 avril 2014, 12BX03140


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 17 décembre 2012, présentée pour la SARL MJM Promotions, dont le siège est 2 rue des Alliés à Hendaye (64700), représentée par son gérant en exercice, par Me Petit, avocat ;

La SARL MJM Promotions demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101257 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M.B..., MmeC..., Mme de la Rica, M. et MmeA..., la décision intervenue tacitement le 8 février 2009 par laquelle le

maire d'Hendaye lui a accordé un permis de construire en vue de l'édification d'un...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 17 décembre 2012, présentée pour la SARL MJM Promotions, dont le siège est 2 rue des Alliés à Hendaye (64700), représentée par son gérant en exercice, par Me Petit, avocat ;

La SARL MJM Promotions demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101257 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M.B..., MmeC..., Mme de la Rica, M. et MmeA..., la décision intervenue tacitement le 8 février 2009 par laquelle le maire d'Hendaye lui a accordé un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble comportant dix-sept logements et un local à usage de commerce ;

2°) de condamner solidairement M.B..., MmeC..., Mme de la Rica, M. et Mme A...et la commune d'Hendaye, à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme,

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Petit, avocat de la SARL MJM Promotions et de Me Hennebutte, avocat de M. B..., Mme C..., Mme de la Rica, M. et Mme A... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour M. B..., Mme C..., Mme de la Rica, M. et MmeA... ;

1. Considérant que la SARL MJM Promotions demande à la cour d'annuler le jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. B..., MmeC..., Mme de la Rica, M. et MmeA..., la décision intervenue tacitement le 8 février 2009 par laquelle le maire d'Hendaye lui a accordé un permis de construire tacite en vue de l'édification d'un immeuble comportant dix-sept logements et un local à usage de commerce ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Hendaye : " Hauteur maximum des constructions. 10.1 - La hauteur de tout point des constructions, mesurées à partir du sol extérieur fini, ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l'alignement opposé, augmenté de 5 m. (...) 10-2 La hauteur d'une construction ne peut excéder 4 niveaux superposés. Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points du plancher bas sont situés à plus de 1 m au-dessus du sol extérieur fini, mesuré au point le plus bas, est considéré comme deuxième niveau. Le niveau ou la partie de niveau dont les points du plancher sont situés à moins de 1 m en dessous de la cote de l'égout de la toiture n'est pas pris en compte. (...) " ; que l'égout du toit correspond, à la gouttière ou au chéneau qui se situe au bas de la pente du toit et qui conduit les eaux de pluie, depuis le haut des façades, vers les tuyaux d'évacuation ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et comme l'ont relevé les premiers juges que la distance horizontale séparant l'extrémité du débord du toit de la façade ouest du bâtiment de l'alignement opposé de la rue Nouvelle est égale à 7,40 mètres ; que la hauteur de cette construction, à l'égout du toit, tel que défini au point 2, est égale à douze mètres ; que la hauteur de cette construction n'excède donc pas la hauteur maximale de 12,40 mètres ; que, dès lors, la SARL MJM Promotions est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la règle de hauteur de l'article UB 10.1 n'a pas été respectée ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans joints à la demande du permis, que les égouts de toit sont situés à 99 centimètres du plancher du 4ème étage du bâtiment ; que, dans ces conditions, ce bâtiment comporte quatre niveaux au sens des dispositions précitées de l'article UB 10 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Hendaye ; que, dès lors, la SARL MJM Promotions est également fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cet immeuble a été autorisé en méconnaissance des dispositions précitées de cet article UB 10-2 ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme : " Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. (... ) " ; qu'aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Hendaye : " Stationnement. (...) 12.2 Nombre de places de stationnement. Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après : Habitations : 1 place par logement. (...). Commerce, bureaux : Une place par 60 mètres carrés de plancher hors oeuvre nette, avec un minimum d'une place par commerce ou bureau. (...) Les besoins en stationnement ci-dessus étant essentiellement définis en fonction de l'utilisation de la construction, ces normes pourront être modulées au regard de la nature et de la situation de la construction, et de la polyvalence éventuelle d'utilisation des aires. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la surface hors oeuvre nette à usage de commerce prévu par le projet est de 54,53 mètres carrés ; qu'eu égard au nombre de logements que comporte le bâtiment, le nombre de places de stationnement nécessaires s'élève à dix-huit ; que si le projet de construction ne prévoit que quatorze places de stationnement, il est prévu dans le dossier de demande de permis de construire quatre places de stationnement, à proximité du terrain d'assiette de la construction, sur les parcelles n° 382 et 383 appartenant à la même société ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que permis attaqué est entaché d'erreur de droit sur ce point ;

6. Considérant qu'aucun autre moyen n'a été soulevé par les requérants de première instance tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MJM Promotions est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision intervenue tacitement le 8 février 2009 par laquelle le maire d'Hendaye lui a accordé un permis de construire tacite en vue de l'édification d'un immeuble comportant dix-sept logements et un local à usage de commerce ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL MJM Promotions, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B..., Mme C..., Mme de la Rica, M. et Mme A... demandent sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge de M.B..., MmeC..., Mme de la Rica, M. et Mme A...et la commune d'Hendaye la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL MJM Promotions et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101257 du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M.B..., MmeC..., Mme de la Rica, M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Pau est rejetée et leurs conclusions d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M.B..., MmeC..., Mme de la Rica, M. et Mme A...et la commune d'Hendaye verseront solidairement à la SARL MJM Promotions une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12BX03140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03140
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-10 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Hauteur des constructions.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-29;12bx03140 ?
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