Vu la requête enregistrée le 13 juin 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 octobre 2013 présentée pour Mme B...C...épouse A...élisant domicile..., par Me D... ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300326 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2012 par lequel le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2012 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeA..., née le 26 décembre 1983, de nationalité marocaine, est entrée en France le 2 août 2011, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; qu'elle a sollicité, le 25 septembre 2012, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 27 décembre 2012, le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A... relève appel du jugement du 7 mai 2013, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il comporte, en outre, l'ensemble des éléments déterminants de la situation de Mme A...au regard du séjour et de sa vie privée et familiale ; que, par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé, alors même qu'il ne mentionne pas l'ensemble des faits de violence dont elle fait état dans la plainte qu'elle a déposée contre son époux, et les documents qui y sont annexés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la mention de l'adresse de son destinataire sur l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, le moyen, qui au demeurant n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée, tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait " l'obligation de mentionner l'adresse qui découle du principe d'égalité ", ne peut qu'être écarté ; qu'en outre, les modalités de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4°/ de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ;
6. Considérant, qu'il est constant qu'à la date à laquelle a été prise la décision contestée, Mme A...était séparée de son mari et ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ; que d'une part, si elle soutient que la vie commune a été rompue à son initiative en raison des violences qu'elle a subies, cette seule circonstance n'est pas de nature à la faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ; que, d'autre part, alors que la plainte qu'elle a déposée contre son époux le 15 février 2012 a été classée sans suite, les documents qu'elle a produits tant en première instance que devant la cour, pour l'essentiel des photographies non datées de l'intérieur de l'appartement du couple, des attestations non circonstanciées ou le procès verbal de police établi le 13 janvier 2012 à l'occasion de son dépôt de plainte contre son mari qui relate les différends entre les époux, notamment sur la manière de tenir le foyer conjugal, n'établissent pas l'existence des violences conjugales qu'elle allègue ; que dès lors, compte tenu tant de la situation de Mme A...en France au regard de son droit au séjour que des circonstances de la rupture de sa vie commune avec son époux, en refusant de renouveler le titre de séjour attribué à MmeA..., le préfet de la Dordogne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation des éléments dont il devait tenir compte et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
8. Considérant que Mme A...se prévaut de son intégration en France, où elle a exercé une activité professionnelle, a suivi des formations et effectué des activités bénévoles ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A...entrée récemment en France à l'âge de 28 ans est séparée de son mari et n'a pas d'enfant ; que, par ailleurs, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine ; que, dès lors, et malgré les efforts d'intégration de la requérante, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour ces mêmes motifs, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision portant refus de titre de séjour prise à l'encontre de Mme A...n'est pas illégale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 13BX02880